Le juge des référés du Conseil d’État a rendu, le 14 novembre 2025, une ordonnance relative à la réglementation technique des fréquences de circulation aérienne. Par un arrêté du 18 août 2025, l’autorité ministérielle a modifié le canal de communication utilisé sur les altiports et les altisurfaces non contrôlés. La fréquence historique de 130,0 MHz a été remplacée par le canal 123,065 MHz afin de respecter les exigences de la normalisation européenne.
Une association regroupant des usagers de l’aviation de montagne a saisi la juridiction administrative d’une requête en référé-suspension contre cette décision. Elle soutenait que ce changement technique entraînait une saturation des ondes et une fragmentation dangereuse des fréquences dans les zones frontalières avec les États voisins. Les requérants invoquaient une méconnaissance des normes internationales de l’aviation civile et l’existence d’un risque sérieux pour la sécurité des vols.
La question posée au juge des référés résidait dans le caractère suffisant des risques allégués pour caractériser une urgence au sens du code de justice administrative. Le magistrat devait déterminer si les craintes liées à la sécurité l’emportaient sur la nécessité d’appliquer une réforme technique issue du droit de l’Union européenne.
Le Conseil d’État rejette la demande de suspension en considérant que la condition d’urgence n’est pas remplie par l’association requérante dans cette espèce. Le juge estime que les éléments produits ne démontrent pas une atteinte grave et immédiate à la sécurité des pilotes ou des tiers. L’analyse de cette solution impose d’examiner la rigueur de l’appréciation de l’urgence avant d’étudier la conciliation opérée entre sécurité et normalisation technique.
I. L’appréciation rigoureuse de la condition d’urgence en matière de sécurité
A. L’exigence d’une atteinte grave et immédiate aux intérêts défendus
Le juge rappelle que la suspension nécessite que l’exécution de l’acte « porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public ». Cette définition classique de l’article L. 521-1 du code de justice administrative impose au requérant une charge de la preuve particulièrement exigeante. Dans le domaine de la sécurité aérienne, l’imminence du péril doit être étayée par des données factuelles précises et non par de simples craintes.
L’ordonnance souligne que l’urgence s’apprécie objectivement et globalement à la date à laquelle la juridiction statue sur les faits qui lui sont soumis. Le magistrat refuse de présumer l’urgence malgré la nature vitale des enjeux de sécurité liés aux communications radio entre les aéronefs en montagne. Cette position confirme une jurisprudence constante qui refuse de déduire automatiquement l’urgence de la seule invocation d’un risque physique potentiel.
B. L’insuffisance des éléments probants relatifs aux risques de saturation
L’association requérante affirmait que le nouveau canal présentait un danger accru de brouillage en raison de son utilisation massive hors des zones de relief. Le Conseil d’État relève toutefois que « l’association requérante n’apporte pas d’éléments précis relatifs à la réalité et à l’aggravation des risques pour la sécurité ». La preuve du risque de saturation reste ici purement théorique et ne permet pas d’établir une menace concrète sur les opérations aériennes.
Le juge observe que la réforme a fait l’objet d’une concertation préalable avec les fédérations intéressées et d’une information large des usagers de l’air. L’absence de démonstration d’un incident ou d’une difficulté technique majeure depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté fragilise considérablement l’argumentation de la structure requérante. La protection de la sécurité publique, bien qu’essentielle, ne saurait pallier l’absence de justifications concrètes sur l’impact immédiat de la mesure contestée.
II. La conciliation de la sécurité des vols avec les impératifs de normalisation
A. La primauté de la stabilité juridique face aux risques de confusion
Le Conseil d’État refuse la suspension car un retour à l’ancienne fréquence « serait susceptible de créer des difficultés pour les usagers » n’ayant pas l’information. Le juge des référés procède à une mise en balance des intérêts en présence en privilégiant la stabilité du système actuel de communication. Une suspension brutale du nouvel arrêté générerait paradoxalement une insécurité juridique et technique accrue pour les pilotes déjà informés du changement.
Le magistrat considère que le maintien du statu quo technologique est préférable à une oscillation entre deux fréquences différentes durant le temps de l’instruction. La sécurité des vols repose sur une information aéronautique fiable et pérenne qui ne peut subir les aléas de procédures d’urgence trop fréquentes. Le risque de confusion pour les équipages en vol devient ainsi l’argument déterminant pour maintenir l’application de la norme ministérielle critiquée.
B. L’alignement nécessaire sur les standards techniques européens
Le litige s’inscrit dans un cadre de « démarche d’harmonisation européenne » visant à généraliser l’espacement des canaux de fréquence à 8,33 kHz. Le juge souligne que le choix de la fréquence 123,065 MHz répond à des obligations résultant d’un règlement d’exécution de la Commission européenne. La conformité au droit de l’Union européenne constitue ici un objectif de politique publique qui justifie l’évolution des pratiques nationales.
Cette décision illustre la difficulté pour les associations professionnelles de contester des normes techniques transnationales fondées sur des impératifs de gestion globale de l’espace. Le juge des référés valide implicitement le choix de l’administration qui privilégie l’interopérabilité européenne sur les spécificités locales des massifs montagneux français. La portée de l’ordonnance confirme que les exigences de la navigation aérienne moderne imposent une uniformisation technique difficilement réversible par la voie du référé.