Juge des référés du Conseil d’État, le 14 octobre 2025, n°508898

Le juge des référés du Conseil d’État a rendu, le 14 octobre 2025, une ordonnance précisant les conditions de recevabilité de l’appel en matière de référé. Une autorité municipale décidait d’illuminer l’hôtel de ville aux couleurs d’un drapeau étranger pour soutenir une cause humanitaire spécifique lors d’une soirée unique. Saisi par le représentant de l’État, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu cette décision le jour même de sa mise en œuvre. La collectivité a formé un appel contre cette ordonnance de suspension devant la haute juridiction administrative deux semaines après le déroulement de la manifestation prévue. La question posée au juge consistait à savoir si un recours conservait un objet juridique alors que la mesure contestée avait déjà produit ses effets. Le Conseil d’État rejette la requête comme irrecevable car elle était dépourvue d’objet au moment où la juridiction administrative a été saisie de l’appel.

I. L’irrecevabilité manifeste d’un recours devenu sans objet

A. L’épuisement des effets de la décision contestée

Le juge constate que la manifestation litigieuse s’est déroulée le lundi 22 septembre 2025, date fixée initialement par le communiqué de presse de la municipalité. L’illumination de l’hôtel de ville constituait une opération matérielle ponctuelle dont l’exécution s’est achevée dès la fin de la journée mentionnée dans le dossier. La haute juridiction souligne ainsi que « le litige porte sur une manifestation organisée » dont la durée était limitée à une seule et unique soirée d’action. Les effets juridiques et matériels de la décision municipale ayant cessé, le juge ne pouvait plus utilement suspendre ou valider un acte déjà pleinement exécuté. Cette situation entraîne mécaniquement la disparition de l’objet du litige, rendant toute décision juridictionnelle ultérieure parfaitement inopérante pour les parties concernées par l’instance.

B. La sanction de l’introduction tardive de la requête

La commune a enregistré son mémoire d’appel le 8 octobre 2025, soit plusieurs jours après la réalisation effective de l’illumination prévue par le maire. Le Conseil d’État relève précisément que « la requête de la commune de Strasbourg était dépourvue d’objet à la date de son introduction » devant le secrétariat. L’absence d’objet au moment du dépôt de la requête constitue un vice de procédure rédhibitoire qui interdit au juge d’examiner les moyens soulevés. La recevabilité d’un recours s’apprécie normalement au jour où il est formé, sauf si une circonstance nouvelle survient au cours de l’instruction. Ici, l’irrecevabilité est considérée comme manifeste, ce qui autorise le magistrat à statuer seul par ordonnance motivée sans organiser d’audience publique préalable.

II. L’éviction du débat de fond sur la neutralité du service public

A. Le rappel des arguments relatifs au principe de neutralité

L’ordonnance de première instance s’appuyait sur une atteinte grave aux principes de laïcité et de neutralité des services publics pour justifier la mesure de suspension. La collectivité soutenait pourtant que l’initiative relevait d’un « soutien ponctuel et exceptionnel à une action humanitaire » s’inscrivant dans la ligne diplomatique fixée par le gouvernement. Elle affirmait également que l’illumination ne symbolisait pas la revendication d’opinions politiques mais traduisait simplement une émotion collective face à une situation internationale complexe. Le juge des référés du Conseil d’État évite de se prononcer sur ces arguments de fond en raison de l’obstacle procédural lié à l’objet. Cette prudence laisse subsister l’analyse du tribunal administratif qui avait perçu dans cet affichage symbolique une méconnaissance des obligations de l’administration.

B. Une solution commandée par l’économie du contentieux des référés

La décision de rejet illustre la rigueur avec laquelle le juge administratif applique les conditions de recevabilité pour assurer une bonne administration de la justice. En utilisant la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge écarte rapidement un recours qui ne peut aboutir. Cette approche permet de désencombrer le rôle de la juridiction en éliminant les requêtes qui ne présentent plus d’intérêt pratique pour le requérant. Le magistrat refuse d’allouer la somme demandée au titre des frais de justice puisque la requête est rejetée selon une modalité de procédure simplifiée. L’ordonnance confirme ainsi que le référé demeure une voie de droit d’urgence dont l’utilité disparaît dès lors que la situation appartient au passé.

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Hassan KOHEN
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