L’ordonnance du juge des référés du Conseil d’État du 15 janvier 2026 s’inscrit dans le contentieux complexe du dispositif des certificats d’économies d’énergie. Plusieurs sociétés de distribution de produits pétroliers demandaient la suspension d’un décret du 30 octobre 2025 abaissant les seuils d’assujettissement aux obligations environnementales. Les requérantes soutenaient que ce texte imposait des charges financières excessives menaçant directement leur compétitivité et la pérennité de leurs structures commerciales. Le litige soulevait la question de savoir si l’entrée en vigueur de contraintes financières futures caractérise une urgence justifiant la suspension d’un acte réglementaire. Le juge des référés rejette la requête en considérant que l’atteinte invoquée ne présente pas un caractère de gravité et d’immédiateté suffisant pour le requérant. Cette décision repose sur une application rigoureuse de la condition d’urgence face à des obligations dont l’exécution s’inscrit dans le temps long. L’appréciation de l’atteinte portée aux intérêts économiques des opérateurs doit être confrontée à la temporalité spécifique de la réglementation énergétique.
I. L’exigence d’une atteinte grave et immédiate aux intérêts économiques des requérantes
L’examen du risque financier invoqué par les requérants permet de mesurer la portée du contrôle exercé par le juge des référés.
A. La preuve insuffisante d’un risque d’éviction du marché concurrentiel
Les entreprises requérantes invoquaient une impossibilité matérielle et financière de supporter les nouvelles contraintes énergétiques imposées par les autorités administratives compétentes. Elles affirmaient que l’obligation d’acquérir des certificats sur le marché des économies d’énergie compromettait gravement leur capacité à maintenir des prix de vente compétitifs. En effet, le juge des référés souligne que les éléments comptables produits ne permettent pas d’établir avec certitude une menace réelle pour les petits distributeurs. La juridiction précise que les sociétés ne justifient pas que leur assujettissement à ces obligations nouvelles est « de nature à affecter, à court terme, le maintien de leur activité ». Le risque d’une hausse brutale des charges est ainsi écarté faute de démonstration concrète de ses conséquences immédiates sur la survie économique.
B. L’appréciation concrète de la situation financière des opérateurs au stade du référé
La mise en œuvre de la suspension nécessite que l’acte contesté porte atteinte de manière « suffisamment grave et immédiate » à la situation des personnes morales requérantes. Le magistrat doit apprécier objectivement si les effets du décret justifient une mesure provisoire sans attendre le jugement de l’affaire par la formation de jugement. Par ailleurs, la décision rappelle qu’il appartient au juge de se prononcer « compte tenu des justifications fournies par le requérant » lors de l’instruction de la demande. La simple évocation d’un surcoût financier ne suffit pas à caractériser l’urgence si celui-ci n’est pas mis en rapport avec le chiffre d’affaires global. Cette approche restrictive de l’urgence permet de garantir la stabilité des réformes réglementaires engagées dans le domaine de la transition énergétique.
II. La neutralisation de l’urgence par la temporalité pluriannuelle des obligations
La temporalité de la norme énergétique influence directement la perception de l’urgence par la juridiction saisie d’une demande de suspension.
A. Le report de l’échéance du contrôle des obligations d’économies d’énergie
Le décret litigieux définit une période de cinq ans durant laquelle les distributeurs doivent réaliser ou acquérir des volumes déterminés de certificats d’économies d’énergie. Le juge des référés observe que le respect des prescriptions édictées « ne s’appréciera qu’à l’échéance de la période » fixée au 31 décembre 2030 par le texte. Ainsi, l’absence d’obligation de libération immédiate des quotas énergétiques atténue la portée du préjudice invoqué par les entreprises de distribution de carburants automobiles. Même si une provision comptable des charges est envisageable, la juridiction estime qu’un tel impact financier ne présente pas un danger imminent pour la trésorerie. La structure pluriannuelle du dispositif environnemental fait obstacle à la reconnaissance d’une urgence justifiant la paralysie immédiate de l’application de la norme réglementaire.
B. La prévalence du calendrier de l’instruction au fond sur la mesure provisoire
L’existence d’une procédure de jugement accélérée au fond constitue un élément déterminant pour apprécier l’opportunité d’une suspension de l’exécution d’un acte administratif. Le juge note que la requête principale est « susceptible d’être inscrite au rôle d’une séance de jugement » avant la fin du mois de juin 2026. Toutefois, cette perspective d’un jugement définitif à brève échéance rend moins impérieuse la nécessité d’une intervention du juge des référés pour protéger les intérêts économiques. La réalité d’une situation d’urgence ne peut être tenue pour établie dès lors que le contrôle de légalité sera effectué avant la réalisation du dommage. Le rejet des conclusions de suspension préserve ainsi l’équilibre entre la protection des droits des administrés et l’efficacité de l’action publique environnementale.