Le juge des référés du Conseil d’Etat s’est prononcé, par une ordonnance du 15 janvier 2026, sur la légalité d’une mesure d’expulsion prise à l’encontre d’un ressortissant étranger. Entré en France en novembre 2011, l’intéressé a bénéficié d’un certificat de résidence de dix ans dont le renouvellement lui a été ultérieurement refusé par l’autorité préfectorale. Une condamnation à huit ans de réclusion criminelle, prononcée par la cour d’assises du Bas-Rhin le 15 novembre 2016 pour viol, motive l’adoption de l’expulsion contestée. Après le rejet de sa demande par le tribunal administratif de Strasbourg le 24 décembre 2025, le requérant sollicite l’annulation de cette première ordonnance défavorable de référé.
Il soutient que la mesure d’éloignement porte une atteinte manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale ainsi qu’à l’intérêt supérieur de l’enfant. La haute juridiction doit déterminer si l’expulsion constitue une atteinte disproportionnée aux libertés fondamentales du père d’un enfant français n’établissant pas de contribution effective à son éducation régulière. Le juge rejette la requête en soulignant la persistance d’une menace pour l’ordre public et l’intensité limitée des attaches familiales du requérant résidant en France depuis 2011. L’analyse portera sur l’équilibre entre la sauvegarde de l’ordre public et la vie familiale, avant d’aborder les modalités du contrôle de proportionnalité exercé par le juge administratif.
I. L’équilibre entre la sauvegarde de l’ordre public et la protection de la vie familiale
A. La prééminence de la sécurité publique face à une menace grave
L’expulsion d’un étranger suppose que « sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public » selon les dispositions du code de l’entrée et du séjour. L’ordonnance du 15 janvier 2026 s’appuie sur la « particulière gravité des faits » ayant conduit à une condamnation criminelle pour des faits de viol commis sur une ancienne épouse. L’autorité préfectorale dispose d’un pouvoir d’appréciation étendu lorsque la sécurité publique est compromise par des agissements d’une violence extrême portant une atteinte directe à l’intégrité physique des personnes. Bien que le requérant se prévale d’une réinsertion professionnelle, une infraction routière sanctionnée par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 5 septembre 2024 fait « douter du sérieux de ses efforts ».
B. L’exigence de preuves relatives à l’intensité des liens familiaux
Pour contester l’expulsion, le requérant invoque sa qualité de père d’une enfant française et l’exercice de son autorité parentale sur le fondement du code civil. Toutefois, la haute juridiction administrative constate qu’il « n’établit pas qu’il contribuerait de manière effective » à l’entretien et à l’éducation de sa fille depuis le divorce des parents. La seule production de factures récentes d’achats divers ne suffit pas à démontrer une implication constante et réelle dans le quotidien d’une enfant mineure résidant chez sa mère. Cette rigueur probatoire limite la protection de l’étranger dont les liens affectifs sur le territoire national apparaissent ténus ou insuffisamment documentés devant la haute juridiction administrative française.
II. Un contrôle restreint de la proportionnalité de la mesure d’éloignement
A. La relative autonomie du préfet vis-à-vis des avis consultatifs
L’avis défavorable de la commission départementale d’expulsion ne liait nullement le préfet dans l’exercice de sa compétence discrétionnaire visant à assurer la protection nécessaire de l’ordre public. Le Conseil d’Etat confirme que l’administration peut légalement s’écarter de cette recommandation sans entacher sa décision d’une erreur de droit ou d’une illégalité manifeste de procédure administrative. L’autorité administrative reste seule responsable de la sécurité publique et peut privilégier cet impératif sur les considérations de réinsertion sociale avancées par une instance consultative purement administrative compétente. Le juge vérifie simplement si le préfet a procédé à un « examen individuel de la situation » globale du requérant sans s’estimer lié par les seules dispositions législatives applicables.
B. La validation d’une atteinte proportionnée aux libertés fondamentales
Le juge des référés considère que la mesure d’expulsion ne porte pas une « atteinte manifestement disproportionnée » aux droits garantis par les conventions internationales de protection des droits fondamentaux. Le droit de mener une vie familiale normale doit nécessairement se concilier avec les « exigences de la protection de la sûreté de l’Etat et de la sécurité publique » générale. En l’espèce, la gravité extrême des crimes sexuels passés l’emporte sur une présence sur le territoire français débutée seulement en 2011 et marquée par des infractions routières récentes. Le rejet de l’appel confirme la sévérité du juge administratif face aux agissements portant atteinte aux valeurs de la société et à la sécurité des citoyens français.