Par une ordonnance du 15 mai 2025, le juge des référés du Conseil d’État a été saisi d’une demande tendant à l’octroi immédiat d’un hébergement d’urgence. Deux requérants soutenaient être sans solution de logement depuis le 26 avril 2025 alors que l’un d’eux présentait des pathologies médicales nécessitant une prise en charge. Ils demandaient l’injonction à l’État de proposer une solution adaptée ou de faciliter leur installation dans un autre État membre de l’espace Schengen. Les conclusions invoquaient une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales, notamment le droit à l’hébergement ainsi que le droit à la santé. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge devait apprécier si le litige relevait de sa compétence directe. La juridiction rejette la requête en rappelant la règle de compétence liée au litige principal avant d’écarter l’examen au fond par une ordonnance motivée.
I. La subordination stricte de la compétence du juge des référés
A. Le parallélisme des compétences entre le fond et l’urgence
La décision souligne que le juge des référés ne peut être saisi que si le litige principal ressortit lui-même à la compétence du Conseil d’État. « Le juge des référés du Conseil d’Etat ne peut être régulièrement saisi qu’autant que le litige principal ressortit lui-même à la compétence du Conseil d’Etat ». Cette règle assure la cohérence de l’ordre juridictionnel en évitant que la procédure d’urgence ne devienne une voie de contournement des règles de premier ressort. Le juge vérifie ainsi systématiquement son titre de compétence avant d’entrer dans l’analyse des conditions de l’urgence ou de l’existence d’une atteinte.
B. L’exclusion des litiges relatifs à l’hébergement du premier ressort
Le Conseil d’État constate ici que le recours sollicité n’est « manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d’Etat de connaître ». Les demandes d’hébergement d’urgence relèvent en principe de la compétence territoriale des tribunaux administratifs et non de celle de la juridiction administrative suprême. En l’absence de texte spécifique attribuant ce contentieux directement au Conseil d’État, la saisine directe s’avère irrecevable pour défaut de compétence de la juridiction. Cette solution préserve le double degré de juridiction tout en évitant l’engorgement de la haute juridiction par des litiges individuels dépourvus de spécificité nationale.
II. L’usage de la procédure de rejet sommaire pour incompétence
A. La mise en œuvre des pouvoirs de l’article L. 522-3 du code de justice administrative
Le juge fait application des dispositions législatives pour écarter la requête sans procéder à une instruction contradictoire ni convoquer les parties à une audience. « Le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience » lorsqu’elle est manifestement mal fondée ou irrecevable. Cette procédure simplifiée permet de traiter avec célérité les erreurs d’aiguillage procédural qui ne nécessitent pas de débat approfondi sur les faits de la cause. Le formalisme réduit de cette voie de droit répond à l’exigence d’efficacité tout en assurant une réponse juridictionnelle rapide aux demandes des administrés.
B. La portée de l’ordonnance de rejet pour défaut de compétence
L’ordonnance du 15 mai 2025 applique les dispositions réglementaires prévoyant le rejet immédiat des conclusions lorsque le juge entend décliner la compétence de sa juridiction. Cette règle déroge aux mécanismes habituels de règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative pour privilégier une décision rapide et unilatérale. Le rejet ne préjuge pas du bien-fondé de la demande mais invite implicitement les requérants à saisir le tribunal administratif territorialement compétent pour leur affaire. La décision rappelle ainsi que la protection des libertés fondamentales reste encadrée par des règles de procédure impératives dont le respect conditionne l’accès au juge.