Juge des référés du Conseil d’État, le 16 décembre 2025, n°510578

Le Conseil d’Etat, par une ordonnance du 16 décembre 2025, précise les limites du pouvoir du juge des référés saisi sur le fondement de la liberté fondamentale. Une association contestait deux ordonnances rendues par le tribunal administratif de Montreuil le 6 novembre 2025 afin d’en obtenir la suspension immédiate sous astreinte. Le requérant sollicitait également diverses injonctions visant à contraindre la juridiction de premier ressort à réenregistrer ses dossiers et à rétablir son accès au logiciel Télérecours. Cette demande soulevait la question de savoir si le juge du référé-liberté peut légalement annuler les effets d’une décision juridictionnelle ou régenter l’organisation d’un tribunal. La haute juridiction administrative rejette la requête au motif que de telles conclusions « ne relèvent pas de l’office du juge des référés du Conseil d’Etat ». L’examen de cette décision repose sur une délimitation rigoureuse de l’office du magistrat de l’urgence par rapport à l’autorité des actes juridictionnels.

I. Une délimitation rigoureuse de l’office du juge des référés

A. L’irrecevabilité des conclusions tendant à la remise en cause d’actes juridictionnels

L’ordonnance souligne que les conclusions tendant à suspendre les effets d’une décision de justice sont « manifestement irrecevables » devant le juge des référés. Cette solution s’explique par la nature même du référé-liberté, lequel vise uniquement les actes administratifs émanant d’une personne morale de droit public. Le juge rappelle implicitement que la contestation d’une ordonnance de premier ressort doit suivre les voies de recours prévues par le code de justice administrative. En l’espèce, le requérant tentait d’utiliser la procédure d’urgence pour paralyser l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions du tribunal administratif de Montreuil. Cette tentative se heurte à l’impossibilité pour un juge statuant seul de se substituer au mécanisme normal de l’appel ou de la cassation. Le refus de suspendre l’acte juridictionnel s’accompagne logiquement d’une incompétence pour ordonner des mesures touchant à l’organisation interne de la juridiction de premier ressort.

B. L’incompétence du juge pour interférer dans l’administration d’une juridiction tierce

Le Conseil d’Etat écarte les demandes d’injonction relatives au fonctionnement interne du greffe, telles que le rétablissement de l’accès aux outils de communication électronique. Ces mesures visent à « enjoindre à ce tribunal » de modifier ses pratiques d’enregistrement et d’instruction, ce qui excède les compétences attribuées par l’article L. 521-2. La gestion administrative d’une instance judiciaire ne saurait être assimilée à une atteinte grave et manifestement illégale portée par une autorité administrative classique. Le juge des référés refuse ainsi de s’immiscer dans la conduite de la procédure juridictionnelle menée par les magistrats de premier ressort. La définition stricte des pouvoirs du juge conduit naturellement à l’examen de la mise en œuvre des filtres procéduraux propres au contentieux de l’urgence.

II. Une application stricte des filtres procéduraux du contentieux de l’urgence

A. Le recours légitime à la procédure de rejet sans instruction ni audience

Le rejet de la requête sans instruction ni audience publique s’appuie sur les dispositions rigoureuses de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Le magistrat peut écarter immédiatement une demande lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la requête, que celle-ci est mal fondée ou irrecevable. Cette procédure simplifiée garantit une réponse rapide tout en évitant l’encombrement du rôle par des recours manifestement voués à l’échec juridique. Le Conseil d’Etat constate ici que l’absence de fondement légal des conclusions présentées rendait inutile toute mesure d’instruction complémentaire ou tout débat contradictoire. La protection des libertés fondamentales impose une célérité qui justifie l’élimination directe des demandes ne respectant pas les critères de compétence. Cette efficacité procédurale immédiate sert l’objectif supérieur de protection de la hiérarchie des voies de recours et de maintien de la sécurité juridique.

B. La préservation de la hiérarchie des voies de recours et de la sécurité juridique

Cette décision confirme la volonté du Conseil d’Etat de préserver l’étanchéité entre les procédures d’urgence et les procédures de fond ou d’appel. En déclarant les conclusions irrecevables, le juge protège l’ordonnancement juridique contre des détournements de procédure visant à obtenir un réexamen anticipé d’un litige. La hiérarchie des juridictions impose que les erreurs de droit ou de fait commises en premier ressort soient corrigées par les voies ordinaires. Le recours au référé ne doit pas devenir une instance d’appel déguisée permettant de critiquer les méthodes de travail d’un tribunal administratif nommé. La solution retenue assure ainsi une sécurité juridique indispensable à la stabilité des décisions rendues par les juridictions administratives sur l’ensemble du territoire.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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