Par une ordonnance rendue le 17 juillet 2025, le juge des référés du Conseil d’État rejette une demande d’injonction dirigée contre des autorités judiciaires. Un requérant sollicitait la transmission urgente d’un acte civil à une juridiction étrangère pour garantir son droit d’accès à un tribunal civil international. L’intéressé invoquait l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif en raison de l’inertie prolongée du ministère public. Face à cette situation, l’usager a saisi la juridiction administrative suprême sur le fondement d’une procédure de référé-liberté prévue par le code de justice administrative. La question posée au juge réside dans la détermination de la compétence administrative pour contrôler un acte se rattachant au fonctionnement de la justice judiciaire. La juridiction décline sa compétence en soulignant que la demande concerne l’exercice direct de la fonction juridictionnelle au sein de l’ordre judiciaire français.
I. L’incompétence manifeste du juge administratif face à la fonction juridictionnelle
A. Une demande rattachée à l’exercice de la fonction judiciaire
Le juge des référés écarte la requête au motif que la mesure sollicitée « se rapporte à l’exercice de la fonction juridictionnelle au sein de l’ordre judiciaire ». Cette approche souligne la frontière hermétique séparant les actes de procédure judiciaire de ceux relevant de la simple organisation du service public de la justice. L’injonction visait la transmission d’un acte de l’état civil par une autorité judiciaire locale dans le cadre d’une instance civile engagée à l’étranger. La haute juridiction considère que cette mission spécifique relève du cœur de l’activité judiciaire et échappe ainsi au contrôle direct de l’ordre administratif.
B. La mise en œuvre d’un rejet pour défaut de compétence directe
En application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, le juge peut rejeter une requête ne relevant pas de sa compétence directe. Cette faculté permet une éviction rapide des demandes qui interfèrent indûment avec les prérogatives des magistrats appartenant à l’ordre judiciaire ou au parquet. La décision réaffirme que la saisine du juge administratif en premier et dernier ressort suppose un litige principal ressortissant à la compétence de cette juridiction. Le magistrat des référés applique ici rigoureusement les dispositions limitant son champ d’intervention aux seules activités de nature purement administrative des autorités publiques.
II. La protection rigoureuse de la dualité des ordres juridictionnels
A. Le maintien de l’immunité administrative des actes judiciaires
Le juge administratif refuse d’analyser le bien-fondé de la carence alléguée car elle se situe hors du champ de l’organisation administrative du service public. Une telle distinction protège l’indépendance de l’autorité judiciaire en empêchant toute immixtion du juge administratif dans le déroulement des procédures civiles ou pénales nationales. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante refusant de contrôler les décisions prises par le ministère public dans l’exercice de ses attributions judiciaires. Cette immunité garantit la séparation des pouvoirs en évitant qu’un ordre de juridiction ne censure les actes fondamentaux relevant exclusivement de l’autre ordre.
B. Une application stricte des conditions de recevabilité du référé-liberté
Le rejet de la requête sans instruction préalable démontre le caractère manifeste de l’incompétence soulevée par les conclusions présentées par la personne physique requérante. L’urgence invoquée par la proximité d’une audience étrangère ne saurait justifier une extension exceptionnelle de la compétence du juge des référés au-delà des textes. L’ordonnance confirme ainsi la primauté des règles de répartition des compétences sur l’impératif de protection des libertés fondamentales par la voie du référé-liberté. Ce formalisme juridictionnel assure la sécurité juridique en orientant les justiciables vers les voies de recours appropriées devant les tribunaux de l’ordre judiciaire.