Le juge des référés du Conseil d’État a rendu, le 17 novembre 2025, une ordonnance précisant les limites du droit à l’hébergement d’urgence des étrangers. Une mère de famille, déboutée du droit d’asile et sous le coup d’une mesure d’éloignement définitive, vivait à la rue avec ses trois enfants. Elle a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 10 octobre 2025, le magistrat de premier ressort a rejeté sa demande tendant à l’octroi d’un hébergement stable et adapté. La requérante a alors interjeté appel devant la haute juridiction administrative pour dénoncer une atteinte grave à la dignité et à l’intérêt supérieur. Elle soutenait notamment que l’administration n’apportait pas la preuve d’une saturation réelle des services d’accueil dans le département de résidence de la famille. Le litige porte sur l’existence d’une carence caractérisée de l’État lorsque les capacités d’accueil sont saturées malgré la présence de mineurs vulnérables. Le juge rejette la requête en confirmant que l’impossibilité matérielle de répondre à la demande ne constitue pas une illégalité manifeste dans ces circonstances. Cette décision invite à examiner d’abord la restriction du droit à l’hébergement (I) avant d’analyser l’opposabilité des limites matérielles du service public (II).
I. La restriction du droit à l’hébergement pour les ressortissants sous mesure d’éloignement
Il convient d’étudier l’exigence de circonstances exceptionnelles pour caractériser l’atteinte à une liberté fondamentale (A) puis l’appréciation de la vulnérabilité familiale au regard du parcours administratif (B).
A. L’exigence de circonstances exceptionnelles pour caractériser l’atteinte à une liberté fondamentale
L’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles dispose que toute personne sans abri en situation de détresse a accès à un hébergement. Toutefois, le Conseil d’État rappelle que les étrangers faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire n’ont pas vocation à bénéficier durablement de ce dispositif. Une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne peut être caractérisée qu’en cas de circonstances exceptionnelles pour ces publics. L’ordonnance précise que de telles circonstances existent notamment lorsqu’il apparaît « un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs » en raison de leur âge. Le juge des référés refuse ainsi d’automatiser le droit à l’hébergement pour les familles en situation irrégulière au-delà de la période strictement nécessaire à leur départ.
B. L’appréciation de la vulnérabilité familiale au regard du maintien irrégulier sur le territoire
La haute juridiction souligne que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale mais s’apprécie selon les diligences de l’administration et la situation individuelle. Le juge relève ici que la requérante s’est soustraite à une mesure d’éloignement confirmée par la cour administrative d’appel de Nantes le 3 juin 2022. Par ailleurs, il est noté qu’elle s’est maintenue irrégulièrement de 2019 à 2025 dans un hébergement destiné aux demandeurs d’asile dont elle était pourtant déboutée. Cette persistance dans l’irrégularité administrative semble peser lourdement dans l’équilibre des intérêts lors de l’examen du caractère manifestement illégal de la carence de l’État. La vulnérabilité des trois enfants scolarisés ne suffit donc pas à neutraliser les effets juridiques du rejet définitif des titres de séjour de la mère.
II. L’opposabilité des limites matérielles du service public de l’hébergement d’urgence
Nous verrons la justification de la diligence de l’administration par l’accroissement des capacités d’accueil (A) avant d’aborder la neutralisation de l’office du juge par la saturation (B).
A. La justification de la diligence de l’administration par l’accroissement des capacités d’accueil
Pour écarter la carence caractérisée, le juge des référés s’appuie sur les moyens concrets dont dispose l’autorité administrative pour remplir sa mission d’accueil et d’orientation. L’ordonnance mentionne explicitement une augmentation de « soixante-cinq pour cent de la capacité d’accueil de ce parc entre 2017 et 2024 » sur le territoire départemental. Ainsi, l’État démontre une volonté active de répondre à la demande sociale croissante malgré des flux migratoires et des situations de précarité de plus en plus complexes. Cette preuve chiffrée des investissements réalisés permet à l’administration de justifier qu’elle n’est pas restée inerte face aux besoins des populations les plus fragiles. Le juge administratif valide cette approche comptable pour apprécier le respect de l’obligation de moyens qui pèse sur les services de la veille sociale.
B. La neutralisation de l’office du juge des référés par la preuve d’une saturation complète des dispositifs
Le Conseil d’État constate finalement la « complète saturation du dispositif d’accueil » qui conduit à laisser sans solution près de quatre-vingts pour cent des demandeurs d’asile. Parmi ces personnes en attente figurent trente ménages accompagnés d’enfants de moins de trois ans dont la situation de détresse est comparable à celle de la requérante. Cependant, l’impossibilité de répondre favorablement à une demande spécifique ne révèle pas une faute de l’État dès lors que les ressources matérielles sont épuisées. Le juge des référés ne peut ordonner une mesure de mise à l’abri s’il est matériellement impossible pour l’administration d’y procéder dans le délai imparti. Cette décision marque une limite pragmatique à la protection des libertés fondamentales face à la réalité budgétaire et logistique des structures d’hébergement d’urgence françaises.