Le juge des référés du Conseil d’État a rendu, le 17 novembre 2025, une ordonnance statuant sur la suspension d’un arrêté ministériel organisant le parcours des médecins étrangers. L’acte litigieux impose aux lauréats des épreuves de vérification des connaissances une inscription dans les établissements publics d’enseignement supérieur pour consolider leurs compétences médicales. Plus d’une centaine de praticiens associés soutiennent que cette obligation universitaire entrave leur exercice professionnel habituel et porte une atteinte manifestement excessive à leur sécurité juridique personnelle. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le magistrat doit déterminer si cette contrainte nouvelle justifie la suspension immédiate de l’exécution. Une première requête ayant été rejetée, les demandeurs invoquent des éléments de fait nouveaux relatifs aux modalités pratiques de mise en œuvre de la formation théorique. La question juridique posée à la juridiction administrative est de savoir si l’obligation d’inscription universitaire constitue une urgence suffisante malgré son caractère essentiellement administratif et facultatif. Le juge écarte la demande au motif que la condition d’urgence n’est pas remplie, l’arrêté ne créant pas de situation préjudiciable grave et immédiate pour les intéressés. L’examen de cette solution conduit à analyser la rigueur du contrôle de l’urgence avant d’étudier l’interprétation souple des modalités d’application de la formation universitaire.
I. L’appréciation restrictive de la condition d’urgence en référé-suspension
A. Le rappel des critères cumulatifs de la protection juridictionnelle provisoire
L’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’un acte administratif à l’existence d’un doute sérieux et d’une urgence caractérisée. Le juge des référés du Conseil d’État rappelle, dans sa décision du 17 novembre 2025, que cette urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances. Elle doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée « préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public » ou à la situation des requérants. Cette exigence impose une démonstration concrète des effets négatifs de l’acte sur la situation personnelle ou professionnelle des auteurs du recours en annulation. Le magistrat exerce ici un contrôle global qui tient compte des justifications fournies par les intéressés pour établir la nécessité d’une mesure provisoire. La simple illégalité, même sérieuse, ne suffit pas à obtenir la suspension si la continuité de l’exécution de l’acte ne crée pas de péril imminent.
B. L’échec de la démonstration d’un préjudice grave et immédiat
Les praticiens requérants tentaient de justifier l’urgence par l’absence de mesures transitoires et l’imminence des échéances d’inscription universitaire fixées au mois d’octobre. Toutefois, le juge des référés du Conseil d’État estime que les éléments avancés n’appellent pas une appréciation différente de celle portée lors d’une précédente instance. Il écarte les griefs relatifs à l’atteinte au droit au recours effectif et à la sécurité juridique en l’absence de conséquences dommageables irréversibles. La décision souligne que le maintien de l’arrêté ne modifie pas substantiellement la situation des praticiens au point de rendre le recours au fond inutile. Dès lors, le défaut d’urgence fait obstacle à l’examen des moyens de légalité interne, tels que l’incompétence de l’auteur de l’acte ou le détournement de pouvoir. Cette solution confirme la fonction du référé-suspension comme rempart contre les situations d’exception plutôt que comme un contrôle de légalité anticipé et systématique.
II. Une contrainte universitaire vidée de sa substance contraignante
A. La reconnaissance du caractère principalement administratif de l’inscription
Le juge des référés du Conseil d’État fonde son rejet sur une analyse précise de la portée réelle de l’obligation d’inscription prévue par l’arrêté. Il s’appuie sur des documents de synthèse publiés par l’administration de gestion pour éclairer l’interprétation des textes réglementaires applicables aux praticiens concernés. Ces documents précisent que l’inscription dans une unité de formation et de recherche est « essentiellement administrative » et ne saurait emporter de contraintes académiques excessives. Le magistrat relève ainsi que l’acte litigieux ne crée pas, par lui-même, les effets redoutés par les médecins étrangers quant à la lourdeur de leur cursus. En qualifiant cette formalité de simple enregistrement, la juridiction neutralise l’argument de la charge de travail supplémentaire qui aurait pu caractériser une urgence. Cette approche pragmatique permet de maintenir l’acte en vigueur tout en encadrant ses modalités d’exécution par une définition jurisprudentielle de sa portée.
B. La conciliation préservée entre formation théorique et service hospitalier
L’ordonnance du 17 novembre 2025 précise qu’un cursus pédagogique complet « reste facultatif », ce qui garantit la compatibilité du parcours de consolidation avec les obligations hospitalières. Le juge des référés écarte l’idée d’une formation universitaire intégrale qui serait « incompatible avec leurs obligations professionnelles en qualité de praticiens hospitaliers ». Cette précision est fondamentale car elle protège les droits des lauréats tout en validant le cadre général de la réforme de l’autorisation d’exercice. L’administration n’est pas censée obliger les médecins à suivre des enseignements théoriques qui empêcheraient le fonctionnement normal des services de santé publique où ils sont affectés. Ainsi, la condition d’urgence ne peut être remplie puisque l’arrêté n’impose aucune rupture brutale dans l’activité médicale quotidienne des requérants. La solution consacre une vision équilibrée entre l’exigence de vérification des compétences et la nécessaire continuité des soins assurée par ces praticiens titulaires de diplômes étrangers.