Le juge des référés du Conseil d’État a rendu, le 17 novembre 2025, une ordonnance portant sur la suspension de recommandations de la Haute autorité de santé. Cette décision s’inscrit dans un contentieux complexe relatif aux pratiques obstétricales et à l’encadrement des actes de césariennes programmées par les autorités publiques compétentes. Des particuliers et une association ont sollicité l’abrogation de préconisations émises en janvier 2012, estimant que celles-ci créaient un risque imminent pour les nouveau-nés. Face au silence gardé par l’administration sur leurs demandes successives, les requérants ont saisi le juge sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Les demandeurs invoquaient une hausse de la mortalité néonatale et des risques de dommages neurologiques irréversibles pour justifier la suspension immédiate des décisions de rejet. La question de droit consistait à déterminer si des allégations de risques sanitaires généraux suffisent à caractériser l’urgence requise pour suspendre des actes administratifs de nature réglementaire. Le magistrat rejette la requête au motif que les éléments produits ne permettent pas d’établir une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts en cause. L’examen de cette ordonnance permet d’étudier la rigueur de l’appréciation de l’urgence (I) avant d’analyser les limites du contrôle sur les politiques de santé (II).
I. La rigueur de l’appréciation de l’urgence en matière de santé publique
L’ordonnance rappelle les critères cumulatifs permettant de prononcer la suspension d’un acte administratif, en insistant particulièrement sur la nécessité d’une situation de péril immédiat. Le juge précise ainsi que l’urgence doit s’apprécier « objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire » pour justifier une intervention rapide du juge.
A. L’insuffisance des considérations générales face au critère d’immédiateté
Le juge des référés écarte les arguments des requérants en soulignant que leurs griefs reposent sur des observations globales concernant la mortalité infantile en France. Il estime que « ces considérations générales, à les supposer établies, ne sauraient, à elles-seules, caractériser une situation d’urgence » au sens des dispositions législatives. Cette exigence de précision oblige les demandeurs à démontrer un lien direct entre l’exécution de l’acte contesté et une menace actuelle pesant sur leur situation. En l’espèce, les statistiques épidémiologiques produites ne permettent pas de caractériser un danger dont la soudaineté imposerait de paralyser l’application des recommandations médicales attaquées.
B. La nécessaire objectivation de l’atteinte grave aux intérêts défendus
La décision souligne que la suspension d’un acte administratif n’est possible que si son exécution porte atteinte « de manière suffisamment grave et immédiate » à un intérêt public. Le magistrat rejette la requête en l’absence de justifications concrètes permettant d’établir que le maintien des recommandations de 2012 constitue un risque sanitaire intolérable. Cette approche classique confirme que le juge administratif refuse de se fonder sur de simples craintes ou des corrélations temporelles pour suspendre une décision publique. La preuve du dommage imminent doit ainsi être apportée de manière individualisée et certaine, ce qui n’apparaît pas réalisé dans les écritures des requérants.
II. Le maintien de la stabilité des recommandations professionnelles par le juge
Le rejet de la requête sans instruction témoigne de la volonté de préserver l’application des normes de bonne pratique médicale contre des contestations jugées prématurées. Le juge des référés limite strictement son office à la vérification des conditions de forme, évitant ainsi de s’immiscer dans le débat scientifique au stade provisoire.
A. Le rejet d’un lien de causalité fondé sur des données épidémiologiques globales
Les demandeurs soutenaient que l’absence de césarienne systématique dans certaines situations à haut risque provoquait des décès évitables et des handicaps lourds chez les nourrissons. Cependant, le Conseil d’État considère que l’existence de données statistiques évoquant une dégradation de la sécurité sanitaire ne suffit pas à suspendre des recommandations professionnelles nationales. Le lien de causalité entre les préconisations de la Haute autorité de santé et les dommages invoqués n’est pas jugé assez flagrant pour constituer une urgence. Cette position protège la marge d’appréciation technique des experts médicaux face à des arguments juridiques fondés sur des interprétations de données chiffrées extérieures au litige.
B. L’absence d’examen du doute sérieux par l’usage du rejet sans instruction
Le juge a fait usage de ses pouvoirs pour rejeter la demande sans audience, estimant qu’une des conditions de l’article L. 521-1 n’était manifestement pas remplie. Dès lors que l’urgence fait défaut, le magistrat n’a pas l’obligation d’examiner s’il existe « un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité ». Cette méthode de traitement rapide du contentieux permet de clore l’instance sans se prononcer sur les moyens de fond relatifs à la méconnaissance du droit à la vie. L’ordonnance préserve ainsi l’autorité des recommandations sanitaires en vigueur en reportant le débat sur leur validité juridique au jugement définitif de la requête au fond.