Juge des référés du Conseil d’État, le 17 novembre 2025, n°509508

    Par une ordonnance du 17 novembre 2025, le juge des référés du Conseil d’État statue sur la suspension de l’exécution d’un arrêté d’expulsion du territoire français. Un ressortissant étranger, entré en France à l’âge de dix ans, fait l’objet de cette mesure d’éloignement à la suite d’une condamnation pénale. Ce dernier a été condamné en octobre 2021 pour des faits d’enlèvement et de séquestration en relation avec une dette issue d’un trafic de stupéfiants. Le requérant invoque ses attaches familiales, son mariage avec une française et la naissance prochaine de son second enfant pour contester la décision administrative. Après le rejet de sa demande par le Tribunal administratif de Grenoble le 22 octobre 2025, il sollicite l’annulation de cette ordonnance en appel. Le litige porte sur l’existence d’une atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales garanties par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. La haute juridiction administrative confirme le rejet de la requête en considérant que la menace pour l’ordre public justifie l’atteinte portée à la vie familiale. L’étude de cette solution conduit à analyser la caractérisation de la menace pesant sur l’ordre public avant d’examiner le contrôle de la proportionnalité de l’expulsion.

I. La caractérisation d’une menace persistante pour l’ordre public

A. La prépondérance de la gravité des agissements criminels passés

    L’examen de la légalité d’une mesure d’expulsion impose au juge administratif de vérifier la réalité et l’actualité de la menace pour la sécurité publique. En l’espèce, les faits ayant justifié la condamnation de 2021 révèlent une violence particulièrement marquée dans le cadre de réseaux de criminalité organisée. La victime a subi des sévices graves, illustrés par l’usage d’un marteau, afin d’obtenir le remboursement forcé de sommes d’argent liées à la drogue. Le juge des référés considère que la nature de ces délits passibles de plus de cinq ans d’emprisonnement constitue un trouble majeur à l’ordre public. Bien que la peine ait été purgée, la dangerosité intrinsèque de tels actes fonde légitimement la décision d’éloignement prise par l’autorité administrative compétente.

B. L’incidence du comportement récent sur l’appréciation de la dangerosité

    La persistance de la menace s’apprécie également au regard de la conduite adoptée par l’intéressé postérieurement à sa condamnation pénale pour des faits délictuels. Le magistrat relève que l’individu a été « interpellé pour violence sans incapacité sur son épouse en présence de leur fille en bas âge » en 2025. Ces événements récents témoignent d’une instabilité comportementale incompatible avec les exigences de tranquillité et de sécurité des personnes sur le territoire national. Par ailleurs, un incident survenu dans les locaux de l’administration préfectorale vient corroborer l’absence de respect des règles élémentaires de la vie en société. L’ensemble de ces agissements justifie que la mesure d’expulsion soit maintenue malgré l’avis défavorable émis par la commission départementale d’expulsion compétente.

II. L’encadrement des droits fondamentaux par l’exigence de sécurité

A. La proportionnalité de l’atteinte portée à la vie privée et familiale

    Le juge doit opérer un bilan précis entre la protection de l’ordre public et le respect du droit au maintien de la vie familiale. Le requérant réside depuis longtemps en France et bénéficie d’une insertion professionnelle stable grâce à un contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, le Conseil d’État estime que l’administration « n’avait pas porté un atteinte disproportionnée et par suite manifestement illégale » aux stipulations de l’article 8 européen. La gravité exceptionnelle des infractions commises et la répétition de comportements violents l’emportent ici sur l’intensité des liens affectifs et matrimoniaux développés. L’intérêt supérieur de l’enfant ne fait pas davantage obstacle à l’exécution d’une mesure dictée par l’impératif de protection de l’ensemble des citoyens.

B. La rigueur du contrôle juridictionnel sur les risques de persécution

    L’invocation de risques de traitements inhumains ou dégradants dans le pays d’origine suppose la production d’éléments probants et personnalisés devant la juridiction de l’urgence. Le requérant soutient que son appartenance à la minorité kurde l’expose à une répression politique systématique en cas de retour forcé en Turquie. Le juge considère pourtant qu’il « n’apporte par ailleurs aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation portée » lors du premier examen juridictionnel. Une simple référence à la situation politique générale d’un État ne suffit pas à caractériser un risque actuel et certain de violation de l’article 3. En l’absence de preuves tangibles d’une menace individuelle, le moyen tiré de la méconnaissance des libertés fondamentales est écarté par le haut magistrat.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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