Le juge des référés du Conseil d’État a rendu, le 18 août 2025, une ordonnance relative à l’exécution d’une mesure de transfert d’étrangers vers l’Espagne. Deux ressortissants étrangers, entrés sur le territoire national en provenance d’un autre État membre, contestaient la mise en œuvre de leur remise aux autorités espagnoles. L’autorité administrative avait ordonné ce transfert le 6 janvier 2025 après avoir obtenu l’accord explicite de l’État initialement responsable de l’examen de leur demande d’asile. Un premier recours contre ces décisions fut rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 14 février 2025. Les intéressés ont par la suite saisi le juge du référé-liberté afin d’obtenir la suspension de l’exécution des mesures en raison d’un état de grossesse. Le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a toutefois rejeté leurs demandes par une ordonnance rendue le 1er août 2025. La haute juridiction doit déterminer si des circonstances médicales nouvelles autorisent l’usage du référé-liberté contre l’exécution d’une décision de transfert devenue définitive. Le juge rejette les requêtes en rappelant le caractère exclusif des voies de recours spéciales et en écartant l’existence d’un risque de traitement dégradant. L’analyse portera d’abord sur l’articulation des procédures d’urgence avant d’examiner l’application des garanties européennes relatives à l’état de santé des demandeurs.
I. L’affirmation du caractère exceptionnel du référé-liberté face au contentieux des transferts
A. La primauté de la procédure spéciale prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers
Le Conseil d’État rappelle que le législateur a instauré une procédure spécifique pour contester les décisions de transfert vers l’État responsable d’une demande d’asile. Cette voie de recours prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers présente des garanties équivalentes aux procédures du code de justice administrative. En conséquence, cette procédure spéciale est normalement exclusive des référés de droit commun, sauf si des changements de fait ou de droit surviennent tardivement. La haute juridiction précise que la procédure spéciale du droit d’asile est dès lors exclusive des procédures régies par le livre cinquième du code de justice administrative. Il ne peut en aller autrement que si les modalités d’exécution emportent des effets qui « excèdent ceux qui s’attachent normalement à l’exécution d’une telle décision ». Cette restriction protège l’efficacité des circuits de transfert tout en réservant l’intervention du juge de l’urgence absolue aux situations les plus graves et imprévisibles.
B. L’appréciation restrictive du changement de circonstances par le juge administratif
La requérante invoquait son état de grossesse et un certificat médical déconseillant les transports de longue durée pour faire obstacle à son départ vers Madrid. Toutefois, le juge estime que le vol prévu ne peut être regardé comme impliquant un transport de longue durée incompatible avec l’état de santé de l’intéressée. L’ordonnance souligne que les examens médicaux récents ne révèlent aucune situation d’urgence ou particularité susceptible d’empêcher le bon déroulement de la mesure d’éloignement. Le juge des référés considère ainsi que l’évolution de la grossesse, bien que réelle, ne constitue pas une circonstance de fait excédant les contraintes habituelles du transfert. La preuve d’une impossibilité radicale de voyager n’est pas rapportée par les éléments produits, confirmant la validité des mesures prises par l’autorité administrative. L’examen de la légalité de l’exécution se double alors d’une vérification de la conformité de la mesure aux standards de protection définis par l’Union européenne.
II. L’application rigoureuse des standards européens de protection de la santé
A. La consécration du critère de la détérioration irrémédiable de l’état de santé
Le Conseil d’État se réfère à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne concernant l’interprétation du règlement établissant les mécanismes de détermination de l’État responsable. Le transfert constituerait un traitement inhumain s’il entraînait le risque d’une « détérioration significative et irrémédiable de l’état de santé de l’intéressé » au sens du droit européen. Cette exigence impose aux autorités de vérifier la disponibilité des soins indispensables dans le pays d’accueil lorsque l’état de santé du demandeur le justifie. Le juge vérifie si le transfert présente, par lui-même, un risque réel pour l’intégrité physique de la mère ou de l’enfant qu’elle porte actuellement. Il ressort de l’instruction que les garanties offertes par l’État espagnol sont présumées suffisantes pour assurer un suivi médical classique durant la procédure d’asile.
B. La portée limitée de l’invocation des droits fondamentaux lors de l’exécution du transfert
L’ordonnance rejette le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux en l’absence d’un risque de santé réel et avéré. Le juge administratif limite le contrôle de l’atteinte grave et manifestement illégale aux situations où l’état pathologique est d’une particulière gravité médicale. Cette solution confirme la difficulté de suspendre une mesure d’éloignement par la voie du référé-liberté en dehors de pathologies graves nécessitant une prise en charge spécifique. La décision assure une application stricte des critères européens tout en préservant l’efficacité des mécanismes de détermination de l’État responsable du traitement de l’asile. Sans urgence vitale démontrée, la liberté fondamentale n’est pas regardée comme étant l’objet d’une atteinte illégale par le seul fait de l’exécution du transfert. Le rejet des conclusions des requérants illustre enfin la volonté du juge de ne pas transformer le référé-liberté en un second degré d’appel du contentieux ordinaire.