Par une ordonnance du 18 juin 2025, le juge des référés du Conseil d’État a statué sur la légalité d’une prime exceptionnelle destinée à certains retraités. Un administré contestait une loi du pays instituant cette aide financière, alléguant une violation de plusieurs libertés fondamentales dont la dignité humaine et l’égalité. Le requérant soutenait que l’absence de plafond de ressources pour cette prime créait une discrimination l’empêchant de subvenir durablement à ses besoins les plus essentiels. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge devait apprécier si les faits justifiaient une intervention à très bref délai. La haute juridiction administrative a rejeté la requête en retenant que l’intéressé « n’apporte aucun élément de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence ». La rigueur de cette condition procédurale (I) justifie l’éviction immédiate de moyens critiquant le bien-fondé de la mesure (II).
I. Une appréciation rigoureuse de la condition d’urgence
A. La nécessité d’une mesure de sauvegarde à très bref délai
Le juge des référés rappelle que le recours au référé-liberté exige la démonstration d’une urgence particulière rendant nécessaire une décision juridictionnelle extrêmement rapide. Cette procédure dérogatoire permet d’obtenir des mesures de sauvegarde lorsqu’une autorité publique porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. En l’espèce, le requérant affirmait que la loi du pays contestée affectait directement ses conditions d’existence en ne tenant pas compte de son niveau de revenus. Le Conseil d’État estime cependant que ces allégations ne permettent pas d’ordonner « à très bref délai, sur le fondement de l’article L. 521-2, une mesure de sauvegarde ». L’urgence s’apprécie ainsi de manière concrète en fonction des effets immédiats et irréversibles de la décision administrative sur la situation du demandeur.
B. L’insuffisance manifeste des preuves de la situation de péril
Le rejet de la requête repose sur l’absence d’éléments tangibles susceptibles d’étayer la réalité d’un péril imminent pour les intérêts du justiciable concerné. L’ordonnance souligne que le demandeur « n’apporte aucun élément de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence » pour justifier l’usage de ce mécanisme exceptionnel. Une simple affirmation relative à l’incapacité de subvenir à ses besoins essentiels ne saurait suppléer la production de pièces justificatives précises et chiffrées. La jurisprudence administrative maintient une exigence probatoire élevée pour éviter que le référé-liberté ne devienne un recours ordinaire contre les actes législatifs ou réglementaires. Cette carence dans l’administration de la preuve rend superflue l’analyse des moyens de fond invoqués par le requérant contre l’acte attaqué.
II. Le rejet manifeste d’un recours fondé sur des griefs généraux
A. L’inopérance des moyens relatifs au principe d’égalité
Le requérant invoquait une « discrimination et une rupture d’égalité » découlant des modalités d’attribution de la prime exceptionnelle instaurée par la collectivité d’outre-mer. Il prétendait que l’octroi d’une aide financière sans considération de fortune portait une atteinte grave au principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques. Le juge des référés n’examine pas le bien-fondé de ce moyen dès lors que la condition préalable d’urgence n’est pas remplie par l’intéressé. Cette approche confirme que le juge ne peut censurer une illégalité manifeste que si la protection immédiate d’une liberté fondamentale l’exige impérativement. L’examen des critiques dirigées contre le transfert de compétence à un organisme privé est également écarté par cette fin de non-recevoir procédurale.
B. L’usage de la procédure de tri pour écarter une requête mal fondée
Le Conseil d’État a choisi de rejeter cette demande sans instruction ni audience publique sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Cette procédure de tri permet d’écarter rapidement les requêtes dont l’absence d’urgence ou le caractère mal fondé apparaît de manière évidente au juge. L’ordonnance précise qu’il est « manifeste que la requête ne peut être accueillie » sans qu’il soit besoin de recueillir les observations de l’administration défenderesse. Une telle décision illustre la volonté de la juridiction administrative de préserver l’efficacité du référé-liberté en le réservant aux situations de crise les plus graves. Le juge refuse ainsi de se transformer en juge de l’excès de pouvoir ordinaire lorsque les conditions de l’urgence extrême font défaut.