Le Conseil d’État, statuant en référé le 18 novembre 2025, examine la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la fermeture des lieux de culte. Par un arrêté préfectoral, l’autorité administrative a ordonné la fermeture temporaire d’un édifice religieux pour des propos provocant à la haine ou à la violence. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu cette décision. L’autorité ministérielle a interjeté appel devant la haute juridiction afin d’obtenir l’annulation de cette ordonnance de suspension et le maintien de la fermeture. La question porte sur la conformité de la loi avec les principes constitutionnels de liberté d’association et de liberté d’opinion garantis par les textes. Le juge décide de renvoyer la question au Conseil constitutionnel et de surseoir à statuer sur le mérite de l’appel formé par le requérant.
I. L’exercice du contrôle de constitutionnalité dans le cadre de la procédure de référé
A. L’articulation entre le référé-liberté et le contrôle de constitutionnalité
Le juge des référés précise que les dispositions organiques autorisent le soulèvement d’une telle question lors d’une instance engagée devant le Conseil d’État. Cette possibilité procédurale s’applique pleinement aux recours d’urgence intentés pour la sauvegarde d’une liberté fondamentale menacée par une action de l’administration. L’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 permet d’invoquer l’inconstitutionnalité d’une loi même dans le cadre restreint et rapide du référé. Le magistrat doit vérifier si la disposition contestée est applicable au litige et si elle n’a pas déjà été déclarée conforme.
B. L’office du juge des référés face au mécanisme de transmission
Lorsqu’il ne rejette pas la requête pour incompétence ou défaut d’urgence, le juge doit se prononcer sur le caractère sérieux du grief constitutionnel soulevé. Le Conseil d’État rappelle qu’il « lui appartient de se prononcer, en l’état de l’instruction, sur le renvoi de la question au Conseil constitutionnel ». Même en cas de transmission, le juge conserve le pouvoir de prendre des « mesures provisoires ou conservatoires nécessaires » pour protéger les droits en cause. Cette compétence garantit l’efficacité du recours juridictionnel tout en assurant le respect de la hiérarchie des normes juridiques au sein de l’État.
II. Le doute sur la validité législative du régime de fermeture des édifices cultuels
A. La remise en cause de l’article 36-3 de la loi de 1905
L’association soutient que les dispositions législatives contestées méconnaissent la liberté d’association ainsi que la liberté d’opinion et de conscience des citoyens pratiquants. Le texte permet au représentant de l’État de fermer temporairement les lieux où sont diffusées des idées tendant à justifier la haine. Le Conseil d’État estime que « le moyen tiré de la méconnaissance, par ces dispositions, des droits et libertés garantis par la Constitution présente un caractère sérieux ». Cette appréciation souligne le risque d’une atteinte disproportionnée aux principes fondamentaux par l’usage d’un pouvoir de police administrative particulièrement étendu.
B. La suspension de l’instance d’appel dans l’attente du jugement constitutionnel
La haute juridiction décide de renvoyer l’examen de la loi au Conseil constitutionnel et de suspendre l’instance d’appel engagée par l’autorité gouvernementale. Cette décision interrompt le cours de la procédure d’urgence afin de purger le doute légitime pesant sur la validité de la norme législative. L’ordonnance du 18 novembre 2025 marque ainsi une étape importante dans l’équilibre entre la protection de l’ordre public et l’exercice des cultes. Le juge administratif privilégie la sécurité juridique en sollicitant l’arbitrage du gardien de la Constitution avant de se prononcer définitivement sur la légalité.