Le juge des référés du Conseil d’État a rendu, le 18 septembre 2025, une ordonnance précisant les conditions d’appréciation de l’urgence dans le contentieux des mesures administratives à effet différé. La juridiction était saisie d’une demande de suspension dirigée contre un arrêté ministériel du 4 juillet 2025 portant restriction d’exploitation pour un aérodrome d’importance majeure. Des groupements associatifs de protection de l’environnement soutenaient que cet acte méconnaissait les objectifs de réduction des nuisances sonores fixés par les plans de prévention. Ils invoquaient notamment des risques graves pour la santé des riverains et une violation manifeste du principe de non-régression du droit de l’environnement. Le juge des référés rejette toutefois la requête sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative sans engager d’instruction contradictoire. Il estime en effet que le délai séparant la signature de l’acte de son entrée en vigueur effective exclut toute urgence caractérisée.
I. L’exigence d’une atteinte immédiate aux intérêts défendus par les requérants
A. La définition prétorienne du critère de l’urgence en référé-suspension
Le Conseil d’État rappelle que l’urgence est caractérisée lorsque l’exécution de l’acte administratif porte « atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate » aux intérêts du requérant. Cette notion exige une analyse concrète des faits de l’espèce à la date à laquelle le juge se prononce sur la demande de suspension. Les associations requérantes mettaient en avant la protection de la santé publique et le droit au repos pour justifier la célérité de leur recours. Le juge doit néanmoins s’assurer que les effets de la décision contestée sont de nature à caractériser une situation nécessitant une mesure de sauvegarde rapide. Cette appréciation souveraine permet d’éviter que la procédure d’urgence ne soit détournée de sa fonction première de prévention d’un dommage imminent et irréparable.
B. La neutralisation de l’urgence par le caractère différé de la norme
La solution retenue par la haute juridiction repose sur le constat que l’acte « n’entrera en vigueur que le 25 octobre 2026 », soit une date lointaine. Le juge considère que ce délai de plus d’un an interdit de retenir l’existence d’une menace suffisamment immédiate pour les riverains de l’aéroport. L’absence d’application actuelle de la mesure de restriction prive les arguments sanitaires de leur force obligatoire dans le cadre temporel restreint du référé. Cette position souligne que le préjudice invoqué par les demandeurs ne peut être que futur et ne justifie pas une suspension immédiate de l’arrêté. La protection des intérêts environnementaux doit ainsi s’effacer devant le constat de l’absence de péril actuel pour les situations juridiques ou personnelles des requérants.
II. La mise en œuvre rigoureuse du pouvoir de filtrage du juge des référés
A. L’usage de la procédure de rejet sans instruction ni audience
L’ordonnance fait une application stricte de l’article L. 522-3 du code de justice administrative pour rejeter la demande sans engager de débat contradictoire. Le magistrat peut utiliser cette faculté lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la seule requête, que la condition d’urgence n’est pas remplie en l’espèce. Cette procédure de tri garantit la célérité du traitement des dossiers tout en évitant l’encombrement du rôle par des demandes manifestement mal fondées. Dans cette affaire, le juge estime que les justifications fournies par les associations ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence au sens de la loi. L’absence de débat oral témoigne de la clarté de la solution juridique s’imposant à la juridiction face à une application lointaine de l’acte.
B. L’économie de l’examen des moyens relatifs à la légalité de l’acte
La juridiction administrative rejette la requête « sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux » quant à la légalité. Le juge des référés n’examine pas les critiques relatives à la méthodologie de l’étude d’impact ou à la méconnaissance du droit de l’Union européenne. Cette méthode de rédaction confirme le caractère cumulatif des conditions prévues par l’article L. 521-1 pour obtenir la suspension d’une décision administrative. Dès lors que l’urgence fait défaut, le bien-fondé juridique de la contestation devient indifférent pour la solution immédiate du litige en référé. Cette approche pragmatique renvoie les parties à un examen au fond de la légalité de l’arrêté devant les formations de jugement de droit commun.