Juge des référés du Conseil d’État, le 19 mai 2025, n°504155

Le juge des référés du Conseil d’État a rendu, le 19 mai 2025, une ordonnance relative au droit fondamental à l’hébergement d’urgence. Un requérant a saisi la juridiction administrative afin d’obtenir une mise à l’abri immédiate pour pallier une situation de détresse sociale. Le premier juge ayant prononcé un non-lieu à statuer, l’intéressé a formé un appel pour contester le caractère effectif de la proposition. Pendant l’instance d’appel, l’administration a déposé un mémoire en défense peu avant l’audience, confirmant l’octroi d’une place d’hébergement dans un hôtel. La juridiction doit déterminer si un mémoire produit hors délais indicatifs est recevable et si l’hébergement effectif rend la demande sans objet. Le juge valide la procédure contradictoire avant de constater que la mise à l’abri actuelle exclut toute carence portant atteinte aux libertés. L’analyse de cette décision suppose d’examiner la souplesse de l’instruction en référé puis de souligner l’extinction du litige par la satisfaction des besoins.

I. La souplesse procédurale de l’instruction en matière de référés d’urgence

A. Le rejet de la forclusion pour les écritures déposées avant la clôture

L’article R. 522-8 du code de justice administrative dispose que l’instruction se clôt normalement à l’issue de l’audience publique devant le juge. Le magistrat précise que le dépassement d’un délai de réponse purement indicatif ne suffit pas à écarter un mémoire des débats contentieux. La défense a transmis ses observations quelques heures avant l’audience, permettant ainsi au Conseil d’État de statuer sur des faits actualisés. Cette solution garantit une appréciation concrète de l’urgence, laquelle s’apprécie au moment même où la juridiction ordonne les mesures de sauvegarde.

B. La préservation du principe du contradictoire lors de l’audience

L’admission d’un mémoire tardif reste subordonnée à sa communication effective à la partie adverse afin de permettre une réplique utile et loyale. Le juge souligne que le requérant a pu répondre aux nouveaux éléments tant par un mémoire écrit que par ses observations orales. « L’instruction n’était pas close lorsque la délégation interministérielle a déposé son mémoire », justifiant ainsi l’absence d’écartement des écritures par le juge. Le respect du contradictoire demeure le socle de la régularité processuelle dans le cadre d’une procédure visant la protection d’une liberté fondamentale.

II. La satisfaction de l’obligation d’hébergement comme cause de non-lieu

A. L’appréciation factuelle de la disparition de la carence caractérisée

Le droit à l’hébergement d’urgence impose à l’État de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour accueillir toute personne sans abri en détresse. Une carence caractérisée constitue une atteinte manifestement illégale si elle entraîne des conséquences graves pour la dignité de la personne intéressée. L’intéressé a toutefois confirmé bénéficier d’une solution concrète et d’un maintien assuré jusqu’à une nouvelle orientation sociale adaptée à ses besoins. L’effectivité de cette mise à l’abri, constatée lors de l’audience, prive de tout objet la demande initiale tendant au prononcé d’une injonction.

B. Le contrôle restreint du juge sur l’adaptation des modalités d’hébergement

Le requérant critiquait l’absence d’aménagement du coin cuisine dans son logement, estimant cette situation incompatible avec ses exigences médicales et sa santé. Le juge des référés considère que cette circonstance « ne saurait suffire à établir l’existence d’une carence caractérisée » des autorités publiques compétentes. L’obligation pesant sur l’État se limite à assurer un accueil décent sans garantir systématiquement un confort spécifique correspondant aux préférences individuelles. Cette ordonnance confirme que la protection d’une liberté fondamentale en référé s’attache principalement à l’absence de péril plutôt qu’à la performance.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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