Juge des référés du Conseil d’État, le 19 novembre 2025, n°509473

Le juge des référés du Conseil d’État a rendu, le 19 novembre 2025, une ordonnance relative à l’organisation des scrutins électoraux au sein d’une collectivité d’outre-mer. Un administré a saisi la juridiction administrative afin d’obtenir une injonction de publication d’un communiqué officiel exposant le calendrier des futures échéances électorales locales. Cette demande s’appuyait sur l’article L. 521-3 du code de justice administrative permettant d’ordonner des mesures utiles en cas d’urgence constatée. Le requérant estimait nécessaire que l’autorité administrative précise sans délai les mesures transitoires envisagées pour stabiliser la situation institutionnelle du territoire concerné. Toutefois, entre l’introduction de la requête et la décision, une loi organique a été adoptée pour fixer les dates limites des scrutins électoraux. La question posée au juge était de savoir si l’intervention législative supprimait l’utilité de la mesure d’information initialement sollicitée par le requérant. La haute juridiction administrative décide qu’il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande en raison du changement des circonstances de droit. Cette solution conduit à examiner d’abord les conditions de mise en œuvre du référé conservatoire avant d’analyser les conséquences du cadre législatif nouveau.

I. La mise en œuvre du référé mesures utiles pour une demande d’information

A. Les conditions de recevabilité liées à l’urgence et à l’utilité

Le requérant a fondé son action sur la procédure du référé conservatoire prévue par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Selon ces termes, le juge peut ordonner « toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative » lorsqu’une urgence est démontrée. Cette voie de droit impose au magistrat de vérifier si la mesure demandée présente un caractère de nécessité immédiate pour la sauvegarde des intérêts publics. L’utilité de l’injonction est ici appréciée au regard du besoin d’information des citoyens sur le déroulement des processus démocratiques en période de transition.

B. L’objet spécifique de l’injonction dirigée contre le pouvoir exécutif

Le litige portait sur la publication d’un communiqué officiel détaillant précisément le calendrier électoral ainsi que les différentes mesures transitoires envisagées par l’administration. Le requérant sollicitait que cette publication intervienne sous soixante-douze heures afin de mettre fin à l’incertitude juridique pesant sur le corps électoral local. La mesure visait à contraindre l’autorité administrative compétente à un acte de transparence administrative dans un contexte institutionnel marqué par des reports de scrutins. Cette demande d’injonction de faire constitue une application classique mais exigeante des pouvoirs reconnus au juge administratif des référés pour assurer la continuité démocratique.

II. L’intervention de la loi organique comme cause de non-lieu à statuer

A. La disparition de l’intérêt à agir par la satisfaction de la demande

La procédure de référé est caractérisée par une rapidité qui peut être concurrencée par l’évolution rapide de l’ordonnancement juridique ou des faits de l’espèce. Postérieurement au dépôt de la requête, le législateur a adopté une loi organique venant fixer le cadre temporel précis des élections sur le territoire. Le juge note que cette loi a « reporté, au plus tard au 28 juin 2026, la tenue des scrutins » initialement prévus par les autorités. L’existence de ce nouveau texte législatif répond directement au besoin d’information du requérant concernant le calendrier électoral et les échéances futures.

B. Les conséquences juridiques de la fixation législative du calendrier électoral

Le Conseil d’État constate que l’intervention du législateur organique prive désormais de tout objet la demande d’injonction formulée initialement contre l’autorité administrative. La fixation des dates par la loi constitue une réponse institutionnelle supérieure à celle d’un simple communiqué de presse dont le requérant réclamait la publication. Puisque le calendrier est désormais gravé dans le marbre de la loi, la mesure sollicitée ne présente plus le caractère d’utilité requis par le code. En conséquence, la juridiction administrative prononce un non-lieu à statuer, fermant ainsi la voie du référé faute d’objet subsistant au jour du jugement.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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