Juge des référés du Conseil d’État, le 2 janvier 2026, n°510689

Par une ordonnance du 2 janvier 2026, le juge des référés du Conseil d’État précise les critères de la disponibilité effective requise pour diriger un établissement scolaire privé. L’autorité préfectorale avait ordonné la fermeture temporaire d’une école hors contrat au motif que sa directrice ne justifiait pas d’une présence suffisante dans les locaux.

Saisie par l’association gestionnaire et plusieurs parents d’élèves sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la juge des référés du tribunal administratif de Lyon a suspendu l’exécution de cet arrêté le 26 novembre 2025. L’autorité ministérielle a alors formé un appel devant la haute juridiction administrative pour obtenir l’annulation de cette suspension et le maintien de la fermeture.

Le litige repose sur l’interprétation des obligations inhérentes à la fonction de direction, lesquelles conditionnent le maintien de l’activité de l’enseignement privé non lié à l’État. La question posée au juge est de savoir si une présence physique partielle sur le site constitue un manquement justifiant une mesure de police administrative.

Le Conseil d’État rejette la requête de l’administration en estimant que la continuité de la direction était assurée malgré l’absence de présence permanente de la responsable. L’analyse portera d’abord sur l’appréciation concrète de la disponibilité directoriale avant d’envisager la protection de la liberté d’enseignement face aux sanctions administratives.

I. L’appréciation concrète de la disponibilité effective du directeur

A. Une exigence fonctionnelle encadrée par le code de l’éducation

Le code de l’éducation impose au responsable d’un établissement privé d’être « à même d’assurer les missions inhérentes à l’exercice de ses fonctions » pour garantir la sécurité. Cette obligation suppose que la personne déclarée puisse justifier, selon les termes de la décision, « notamment, à cet effet, d’une disponibilité effective » lors des contrôles.

Le juge des référés rappelle que la fermeture administrative ne peut sanctionner que des manquements limitativement énumérés par la loi et susceptibles de porter atteinte à l’ordre public. L’absence de disponibilité effective est ici assimilée à une forme de vacance ou d’insuffisance fonctionnelle de la direction susceptible de compromettre la protection des élèves mineurs.

B. La reconnaissance d’une présence adaptée aux besoins de l’établissement

La décision souligne que la directrice effectuait seize heures de présence hebdomadaire sur place et restait joignable rapidement pour rejoindre les locaux en cas d’urgence constatée. Cette organisation est jugée compatible avec les responsabilités directoriales, d’autant que l’intéressée « peut s’appuyer, dans l’exercice de ses responsabilités, notamment lorsqu’elle n’est pas présente sur place, sur une directrice adjointe ».

Le juge refuse d’imposer une présence intégrale durant tout le temps scolaire en tenant compte du « nombre réduit d’élèves actuellement accueillis au sein de l’établissement ». La disponibilité ne se mesure pas uniquement au temps passé dans les murs mais à la capacité réelle d’encadrement des personnels et des élèves.

II. La sauvegarde de la liberté d’enseignement face à la police administrative

A. La caractérisation d’une atteinte grave et manifestement illégale

La liberté d’enseignement constitue une liberté fondamentale dont l’atteinte par l’administration doit être strictement proportionnée aux nécessités de l’ordre public et aux manquements réellement établis. Le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a valablement estimé que le motif unique de l’arrêté était insuffisant pour justifier une fermeture totale de l’école.

L’ordonnance confirme que la mesure préfectorale porte une « atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’enseignement » dès lors que l’incapacité de la directrice n’est pas démontrée. Le Conseil d’État exerce ici un contrôle entier sur l’adéquation de la sanction administrative au regard des faits constatés lors des inspections scolaires.

B. L’existence d’une urgence justifiée par la continuité pédagogique

L’urgence est caractérisée par les conséquences immédiates de la fermeture sur la scolarité des élèves, contraints de changer d’établissement dans des délais très brefs après la décision. L’intérêt public invoqué par l’administration ne peut primer sur cette urgence lorsque les manquements allégués ne sont pas en lien direct avec le motif de l’arrêté.

La suspension est maintenue car la réouverture potentielle après une nouvelle déclaration de direction serait soumise à un délai d’instruction incompatible avec le maintien du lien pédagogique. Cette décision renforce ainsi la protection juridictionnelle des établissements privés contre les mesures d’exécution d’office dont la base légale apparaît manifestement fragile ou erronée.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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