Le juge des référés du Conseil d’Etat a rendu, le 2 juillet 2025, une ordonnance relative au droit à l’hébergement d’urgence. Des ressortissants étrangers, parents de quatre enfants, ont sollicité une mise à l’abri immédiate en raison de leur état de détresse. La mère, alors enceinte et souffrant de diabète gestationnel, se trouvait sans logement depuis la fin d’une prise en charge sociale. Le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a initialement rejeté leur demande par une ordonnance du 28 mars 2025. Cette décision s’appuyait sur la saturation complète des dispositifs d’accueil dans le ressort administratif local. Les requérants ont alors saisi la juridiction suprême pour obtenir l’annulation de cet acte et l’injonction d’un hébergement. Ils soutenaient que l’absence de solution portait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Durant l’instruction en appel, l’administration a finalement proposé des solutions de logement à certains membres de la famille. Le juge devait déterminer si le maintien de la demande d’injonction conservait un objet malgré ces évolutions factuelles. L’ordonnance prononce un non-lieu à statuer car les circonstances matérielles du litige ont été modifiées durant l’instance. Il convient d’examiner la protection du droit à l’hébergement (I) avant d’analyser l’extinction de l’instance par le non-lieu (II).
I. La protection du droit à l’hébergement d’urgence face à la détresse A. Un droit fondamental conditionné par la vulnérabilité des requérants Le code de l’action sociale et des familles garantit à toute personne sans abri en situation de détresse un accès à un hébergement. Cette obligation législative constitue une liberté fondamentale au sens du code de justice administrative lorsque l’autorité publique est saisie. L’ordonnance rappelle que « toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé ». La situation des requérants présentait une vulnérabilité particulière due à la présence d’enfants mineurs et à l’état de santé précaire de la mère. Le juge des référés doit apprécier la gravité de l’atteinte en fonction des capacités de l’administration et de l’urgence caractérisée. L’absence de ressources financières et le défaut de solution de repli imposent une intervention rapide des services de l’État. Ces éléments de fait dictent l’étendue des mesures que le juge peut ordonner pour sauvegarder la dignité humaine.
B. La responsabilité de l’État dans la mise en œuvre du dispositif de veille L’organisation de l’accueil des personnes sans abri relève de la compétence du représentant de l’État dans chaque circonscription administrative. Le texte précise qu’un « dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse » doit être opérationnel. L’orientation des bénéficiaires vers des structures adaptées incombe au service intégré d’accueil et d’orientation sous l’autorité administrative. Les requérants critiquaient l’absence de recherche de places dans les territoires limitrophes pour pallier la saturation locale. Ils estimaient que l’administration n’avait pas justifié d’une insuffisance budgétaire insurmontable pour assurer leur mise à l’abri effective. Cette obligation de moyens se transforme en une obligation de résultat lorsque la sécurité des personnes est directement menacée. La reconnaissance de ce droit implique une diligence constante de l’autorité publique pour éviter toute rupture de prise en charge.
Cependant, la persistance de l’atteinte illégale s’efface lorsque l’administration finit par proposer une solution concrète aux justiciables durant le procès.
II. L’extinction de l’instance par l’évolution de la situation matérielle A. L’influence des propositions d’hébergement en cours d’instruction L’administration a fait valoir que les services compétents avaient repris contact avec les intéressés pour proposer des places. Le juge note que l’un des membres de la famille est désormais hébergé dans un hôtel « jusqu’à ce qu’une orientation conforme puisse lui être proposée ». Cette modification des faits prive la requête d’une partie de son objet initial concernant l’injonction de faire. Le Conseil d’État observe que les autres membres du groupe familial ont quitté la localité initiale pour se rendre dans une autre ville. Ils ont déclaré avoir « pris d’autres dispositions » dans une autre agglomération, rendant sans objet l’intervention de l’autorité précédemment saisie. Le juge des référés constate ainsi que la situation de détresse immédiate qui fondait la saisine a trouvé une issue. L’action juridictionnelle perd alors son utilité pratique pour les requérants puisque la protection recherchée a été obtenue.
B. Le constat d’un non-lieu à statuer privant le recours de son objet Le juge administratif conclut qu’il « n’y a plus lieu de statuer sur la requête » présentée par les différents membres de la famille. Cette solution procédurale évite au magistrat de se prononcer sur le fond de l’atteinte manifestement illégale initialement alléguée. Le non-lieu s’impose dès lors que les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent plus produire d’effet utile. Cette décision illustre le pragmatisme du juge des référés qui suit l’évolution constante des situations individuelles précaires. La disparition du litige résulte ici de la combinaison d’une offre de l’administration et d’un changement de résidence des administrés. L’ordonnance du tribunal administratif de Toulouse se trouve ainsi écartée sans qu’une annulation pour erreur de droit ne soit nécessaire. La clôture de l’instance met fin au contrôle juridictionnel sans préjuger de la légalité initiale du refus d’hébergement.