Juge des référés du Conseil d’État, le 20 juin 2025, n°504700

Le juge des référés du Conseil d’État, par une ordonnance du 20 juin 2025, précise l’étendue des obligations pesant sur les autorités locales en matière d’hébergement social. Le litige concerne la prise en charge d’une mère isolée et de son enfant âgé de moins de trois ans par les services départementaux. Sans domicile fixe, la requérante sollicitait une mesure d’urgence pour obtenir un accueil digne et pérenne conformément aux dispositions du code de l’action sociale. Une collectivité territoriale contestait l’injonction prononcée en première instance par le juge des référés du tribunal administratif de Paris le 12 mai 2025. La juridiction administrative suprême devait déterminer si le caractère mensuel du renouvellement des nuitées hôtelières constituait une carence caractérisée de l’administration. Le Conseil d’État annule l’ordonnance attaquée en considérant que la stabilité effective de l’accueil exclut toute atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

I. La qualification rigoureuse de la carence caractérisée dans l’hébergement d’urgence

A. L’étendue de l’obligation de protection des familles vulnérables

L’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles impose aux services compétents l’hébergement des mères isolées avec des enfants de bas âge. Une « carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission » peut faire apparaître une atteinte grave à une liberté fondamentale pour l’application du référé-liberté. Le juge administratif doit systématiquement vérifier si cette défaillance entraîne des conséquences graves pour la sécurité ou le développement de l’enfant intéressé. Cette mission de protection sociale exige une évaluation constante des moyens disponibles ainsi que de la situation de famille particulière des demandeurs. L’hébergement d’urgence constitue une obligation de résultat pour la collectivité territoriale dès lors que la vulnérabilité des personnes est établie par l’instruction.

B. L’appréciation concrète des diligences accomplies par l’administration

Le juge des référés du tribunal administratif de Paris avait initialement retenu une absence de perspectives quant à la pérennité de l’hébergement d’urgence proposé. Cette décision se fondait sur la réception d’un message électronique indiquant une fin de prise en charge à une échéance mensuelle très brève. Le Conseil d’État infirme toutefois ce raisonnement en examinant la réalité du dispositif de mise à l’abri et de l’accompagnement social effectivement mis en œuvre. Il considère que l’administration remplit ses obligations dès lors que la famille bénéficie d’une solution stable malgré les contraintes techniques de réservation. La juridiction d’appel privilégie la continuité matérielle de la prise en charge sur les mentions formelles contenues dans les outils de communication automatisés.

II. Les limites de l’office du juge des référés face aux dispositifs d’accueil

A. La distinction entre l’examen de la situation et l’octroi d’une solution pérenne

Lorsqu’une carence est constatée, le juge peut seulement enjoindre à la collectivité de « réexaminer la situation de l’intéressé » selon les objectifs légaux de protection. Il ne lui appartient pas d’imposer une solution de logement définitive ou un contrat de location de longue durée dans le cadre de l’urgence. L’hébergement doit simplement être « satisfaisant aux objectifs résultant de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles » sans être perpétuel. Cette réserve juridictionnelle garantit le respect des prérogatives de l’administration dans la gestion des flux de demandeurs et des places d’accueil réellement disponibles. Le juge des référés limite son intervention à la cessation du trouble manifestement illégal sans se substituer au pouvoir de décision administrative.

B. La validation des modalités administratives de prise en charge hôtelière

La haute juridiction relève que les messages mentionnant des durées de réservation limitées ne traduisent pas une volonté d’interrompre brutalement la prise en charge sociale. La collectivité a démontré que la famille restait hébergée « tant qu’une autre solution d’orientation pérenne et adaptée à sa situation n’aura pas été trouvée ». Les allégations relatives à l’indignité des locaux n’ont pas été corroborées par les visites de contrôle effectuées par les agents publics durant l’instance. L’absence de carence manifeste conduit ainsi à l’annulation de la mesure d’injonction et au rejet des conclusions indemnitaires présentées par la requérante. La preuve d’une prise en charge stabilisée sur le dispositif d’urgence suffit à écarter le grief d’atteinte grave aux droits fondamentaux de l’enfant.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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