Le Conseil d’État a rendu, le 20 novembre 2025, une ordonnance relative aux obligations de prise en charge incombant à une collectivité départementale.
Le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait enjoint au département d’assurer l’hébergement d’un individu se déclarant mineur non accompagné.
La collectivité territoriale a interjeté appel de cette injonction devant la plus haute juridiction administrative pour obtenir l’annulation de la mesure de sauvegarde.
L’appelant soutenait que les conditions d’urgence et d’atteinte grave à une liberté fondamentale n’étaient pas réunies dans cette espèce précise.
Le juge du Palais-Royal devait déterminer si l’absence de mise à l’abri immédiate constituait une carence caractérisée portant une atteinte manifestement illégale.
La haute juridiction rejette la requête au motif que la situation de vulnérabilité extrême justifiait la pérennité de l’accompagnement social ordonné initialement.
L’analyse de cette décision suppose d’étudier la reconnaissance d’une carence caractérisée dans les missions sociales avant d’envisager la réaffirmation de l’autorité des mesures d’injonction.
I. La reconnaissance d’une carence caractérisée dans l’exercice des missions sociales
A. L’exigence d’une prise en charge effective des publics vulnérables
L’obligation de mise à l’abri constitue un service public dont la continuité doit être assurée sans considération pour les difficultés d’organisation interne.
Le juge souligne que « la mission de protection de l’enfance » impose une intervention immédiate dès lors qu’un danger physique est identifié.
Cette obligation s’applique dès la présentation du mineur, sans que l’administration puisse subordonner l’accueil à la vérification exhaustive des documents d’identité.
L’analyse du juge s’appuie sur le constat d’une absence de solution alternative d’hébergement, plaçant ainsi l’intéressé dans une précarité incompatible avec la dignité.
B. La sanction d’un défaut d’accueil par le juge de l’urgence
La procédure de référé permet de constater une atteinte grave aux droits fondamentaux quand l’administration s’abstient d’agir malgré l’évidence du péril.
L’inaction prolongée de la collectivité face à une demande de secours constitue, selon la haute juridiction, une faute grave justifiant l’intervention du juge.
En l’espèce, le magistrat a estimé que l’absence de logement pour un jeune isolé créait une situation d’inhumanité contraire aux engagements internationaux.
Le maintien de la mesure d’injonction garantit que le droit à la protection sociale ne reste pas une simple déclaration d’intention théorique et inopérante.
II. La réaffirmation de l’autorité des mesures d’injonction administrative
A. L’inopportunité des moyens tirés de l’incertitude sur la minorité
Le département invoquait l’absence de documents probants pour justifier le refus d’admission au dispositif d’aide sociale à l’enfance normalement prévu par la loi.
Le Conseil d’État rejette cet argument car le bénéfice du doute doit impérativement prévaloir durant la phase d’évaluation sociale et médicale du requérant.
La jurisprudence constante impose de privilégier la mise à l’abri temporaire afin de prévenir tout risque de déshérence pour des jeunes en isolement.
Cette approche sécurise le parcours des individus dont l’âge réel reste à confirmer, tout en préservant l’effectivité de la protection judiciaire de l’enfance.
B. La consolidation du droit à l’hébergement comme liberté fondamentale
La décision renforce la protection des libertés fondamentales en limitant les marges de manœuvre des autorités locales dans la gestion des flux migratoires juvéniles.
Cette solution confirme que le droit à l’hébergement d’urgence dépasse les simples considérations administratives pour s’imposer comme un impératif de sauvegarde personnelle.
Les collectivités territoriales doivent donc adapter leurs structures d’accueil pour répondre efficacement aux injonctions de plus en plus fréquentes des tribunaux administratifs.
L’ordonnance du 20 novembre 2025 s’inscrit dans une volonté de protection absolue des personnes les plus démunies face aux défaillances des institutions publiques.