Par une ordonnance du 21 juillet 2025, le Conseil d’État rejette le recours formé contre un refus de rapatriement d’un ressortissant retenu en Syrie. Une mère agissant pour son fils sollicitait du juge des référés l’injonction de rapatrier ce dernier ou de réexaminer sa situation individuelle. Le tribunal administratif de Paris avait initialement décliné sa compétence en considérant que cet acte ne pouvait être détaché des relations internationales. La requérante soutenait devant la haute juridiction administrative que des circonstances exceptionnelles justifiaient pourtant le contrôle du juge sur cette décision administrative. Le problème de droit porte sur la nature juridique du refus de rapatriement et sur l’éventuelle compétence du juge administratif pour en connaître. La juridiction confirme l’ordonnance de premier ressort en estimant que la mesure contestée échappe par nature à son contrôle juridictionnel classique. L’affirmation de la théorie de l’acte de gouvernement liée aux relations diplomatiques précède l’analyse d’une solution rigoureuse face aux impératifs de protection.
# I. La qualification de l’acte de gouvernement liée aux relations diplomatiques
A. Une décision non détachable de la conduite de l’action extérieure
Le Conseil d’État juge ici que le refus de rapatriement « n’est pas détachable de la conduite des relations internationales de la France ». Cette formule classique exclut l’acte de la sphère administrative pour le placer dans celle de la souveraineté diplomatique pure. Le juge considère que l’organisation du retour de nationaux depuis des zones de conflit nécessite des négociations complexes avec des autorités étrangères. La mesure attaquée s’insère ainsi directement dans le cadre des rapports entretenus par l’État français avec d’autres puissances ou entités internationales.
B. L’incompétence manifeste de la juridiction administrative française
Cette imbrication diplomatique fonde alors logiquement l’incompétence de la juridiction administrative pour apprécier la légalité d’un acte relevant de la responsabilité politique. Le juge administratif refuse de contrôler les motifs du refus, même lorsque le requérant invoque une atteinte grave à des libertés fondamentales. Cette position empêche toute injonction de rapatriement puisque le magistrat ne peut s’immiscer dans la gestion des crises géopolitiques par l’exécutif. La protection des intérêts supérieurs de l’État dans ses relations extérieures prime alors sur le droit au recours effectif devant le juge.
# II. La pérennité d’une solution rigoureuse face aux impératifs de protection
A. La confirmation d’une jurisprudence établie sur les rapatriements
Cette ordonnance s’inscrit fidèlement dans la lignée des décisions antérieures refusant de censurer les choix politiques relatifs au sort des ressortissants en Syrie. Le Conseil d’État maintient une approche stricte malgré les évolutions récentes de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Il refuse de voir dans la situation des centres de détention des circonstances exceptionnelles de nature à justifier une extension de sa compétence. La solution rendue le 21 juillet 2025 réaffirme donc l’existence d’une zone d’ombre juridictionnelle préservée pour l’action extérieure de l’État.
B. La confrontation délicate entre raison d’État et droits fondamentaux
Le rejet de la demande souligne la tension persistante entre les nécessités de la diplomatie et le respect du droit d’entrée sur le territoire. La requérante déplore une atteinte manifeste à une liberté individuelle que le juge des référés ne peut toutefois pas légalement redresser en l’espèce. L’application de la théorie de l’acte de gouvernement limite drastiquement le rôle du juge administratif dans la protection des nationaux en détresse à l’étranger. Seule une évolution législative ou un revirement majeur pourrait permettre à l’avenir un contrôle minimal sur ces décisions de nature éminemment politique.