Le Conseil d’État a rendu, le 21 novembre 2025, une ordonnance relative à la compétence juridictionnelle en matière de référé-suspension. Cette décision s’inscrit dans le cadre du contentieux du transfert des demandeurs d’asile vers l’État membre responsable de leur demande. Un ressortissant étranger a sollicité la suspension de l’exécution d’une décision prolongeant son délai de transfert vers les autorités allemandes. L’autorité administrative avait également refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile et d’enregistrer sa demande de protection. Le requérant a initialement saisi la Cour administrative d’appel de Paris le 28 octobre 2025 d’une requête transmise au Conseil d’État le lendemain. Il invoquait l’urgence et un doute sérieux sur la légalité des décisions, critiquant notamment la compétence du signataire des actes. Le tribunal administratif de Melun avait précédemment rejeté une demande similaire par un jugement rendu en date du 8 septembre 2025. La haute juridiction administrative doit déterminer si elle est compétente pour connaître de conclusions dirigées contre des actes administratifs locaux en référé. Le juge des référés rejette la requête au motif qu’il « n’appartient pas au juge des référés du Conseil d’Etat de connaître de telles conclusions ». Cette solution conduit à examiner la délimitation stricte de la compétence du juge d’urgence et l’usage du rejet par ordonnance motivée.
I. La délimitation stricte de la compétence du juge de l’urgence
A. L’incompétence de premier ressort du Conseil d’État
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension d’une décision faisant l’objet d’un recours au fond. Toutefois, cette faculté est conditionnée par le respect des règles de compétence territoriale et matérielle propres à chaque degré de juridiction administrative. Dans cette espèce, le requérant conteste des décisions prises par une autorité préfectorale concernant son transfert et son admission au séjour. Ces actes constituent des décisions administratives locales dont le contentieux relève normalement de la compétence des tribunaux administratifs en premier ressort. Le Conseil d’État n’est compétent pour connaître directement de telles conclusions que dans des cas limitativement énumérés par les textes réglementaires. La saisine directe de la juridiction suprême pour des actes administratifs locaux méconnaît la hiérarchie des compétences établie par le code.
B. Les conséquences de la transmission par la cour administrative d’appel
La présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a transmis la requête en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative. Cette procédure de transmission est obligatoire lorsqu’une juridiction est saisie de conclusions qui ne relèvent pas de sa propre compétence juridictionnelle. La cour administrative d’appel ne disposait pas de la compétence pour statuer sur ce référé dirigé contre des décisions individuelles d’un préfet. En transmettant le dossier, la présidente de la cour a permis au Conseil d’État de constater l’irrégularité de la saisine initiale du requérant. L’examen de la compétence constitue un préalable indispensable avant toute analyse des conditions d’urgence ou de l’existence d’un doute sérieux. Le juge des référés doit soulever d’office son incompétence lorsqu’il apparaît manifeste que la demande relève d’un autre degré de juridiction.
II. L’application rigoureuse du rejet par ordonnance motivée
A. La mise en œuvre des pouvoirs de filtrage du juge des référés
L’article L. 522-3 du code de justice administrative autorise le juge des référés à rejeter une requête sans instruction ni audience publique préalable. Cette procédure de tri simplifiée s’applique lorsque la demande ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative saisie. Le juge des référés du Conseil d’État a considéré qu’il était manifeste, au vu de la demande, que celle-ci excédait son ressort. L’ordonnance précise ainsi que la requête doit être écartée « sans qu’il y ait besoin de se prononcer sur l’admission du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle ». Le recours à cette procédure permet de traiter avec célérité les erreurs d’aiguillage procédural qui encombrent inutilement le rôle de la juridiction. Cette célérité est nécessaire car le contentieux du droit d’asile exige une réponse juridictionnelle rapide face aux mesures d’éloignement.
B. L’absence d’examen au fond des moyens de légalité
En rejetant la requête pour incompétence, le juge des référés s’abstient d’analyser les moyens relatifs à la méconnaissance du droit de l’Union européenne. Le requérant invoquait pourtant des violations de l’article 29.2 du règlement européen numéro 604/2013 concernant les modalités de transfert des demandeurs d’asile. Il soutenait également qu’il ne pouvait être considéré comme en fuite pour justifier la prolongation de son délai de transfert vers l’Allemagne. Ces arguments, bien que potentiellement sérieux, ne peuvent être examinés par une juridiction qui n’est pas légalement investie du pouvoir de statuer. Le justiciable se voit donc contraint de saisir le tribunal administratif compétent pour espérer obtenir la suspension des effets des décisions contestées. Cette décision rappelle l’importance de bien identifier la juridiction compétente afin d’assurer une protection juridictionnelle effective des droits fondamentaux.