Juge des référés du Conseil d’État, le 21 novembre 2025, n°509389

Le Conseil d’État a rendu le 21 novembre 2025 une ordonnance relative aux limites du pouvoir d’injonction du juge des référés saisi sur le fondement de l’urgence. Un requérant sollicitait l’arrêt d’un harcèlement prétendu, la restitution de ses droits ainsi que l’allocation d’une somme indemnitaire à titre de dommages et intérêts. La haute juridiction administrative était saisie d’une requête visant à obtenir des mesures définitives par la voie simplifiée du référé mesures utiles. Le juge devait déterminer si de telles prétentions entraient dans le champ des mesures provisoires ou conservatoires prévues par le code de justice administrative. L’ordonnance rejette la requête en rappelant la nature strictement temporaire des mesures pouvant être ordonnées par le juge statuant seul en cas d’urgence. Cette solution repose sur une lecture rigoureuse des conditions de recevabilité propres à cette procédure d’exception.

I. L’affirmation des conditions restrictives du référé mesures utiles

A. Le rappel des critères cumulatifs de recevabilité

L’article L. 521-3 du code de justice administrative autorise le juge à prescrire des mesures « utiles » en cas d’urgence et d’absence de décision administrative préalable. Cette procédure exceptionnelle permet d’anticiper le jugement au fond pour éviter qu’une situation ne devienne irrémédiablement préjudiciable aux intérêts d’une partie. Le magistrat doit s’assurer que sa décision ne préjudicie pas au principal et qu’elle ne soulève aucune difficulté sérieuse de nature juridique. En l’espèce, le juge des référés du Conseil d’État rappelle les critères cumulatifs permettant de « prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire ». Ces conditions strictes visent à préserver l’équilibre entre la célérité nécessaire à la protection des droits et le respect du débat contradictoire approfondi.

B. L’exigence impérative d’une mesure de nature provisoire

La jurisprudence administrative impose que l’intervention du juge de l’urgence ne puisse jamais conduire à une exécution définitive d’une obligation dont le bien-fondé est contesté. Les prétentions du requérant visaient à obtenir la fin d’un harcèlement ainsi que la pleine restitution de droits dont il estimait avoir été indûment privé. Ces demandes présentent une nature intrinsèquement définitive qui ne s’accorde pas avec l’office limité dévolu au juge statuant sur le fondement de l’urgence. Le Conseil d’État affirme alors explicitement que de telles mesures « n’entrent pas dans le champ » des prérogatives reconnues au juge des référés. Ce constat d’incompétence matérielle justifie l’application d’un régime de rejet immédiat sans débat contradictoire.

II. L’incompétence du juge des référés pour statuer sur le fond du litige

A. L’exclusion manifeste des conclusions indemnitaires et définitives

Le requérant sollicitait également le versement d’une somme d’argent à titre de dommages et intérêts pour compenser le préjudice moral résultant du harcèlement allégué. L’allocation de dommages et intérêts relève d’une analyse au fond de la responsabilité administrative qui excède les pouvoirs du juge des référés mesures utiles. La décision souligne que cette demande indemnitaire est manifestement insusceptible d’être accueillie dans le cadre d’une procédure visant uniquement la préservation provisoire d’intérêts. Le caractère pécuniaire définitif de la somme demandée se heurte frontalement à l’interdiction de prendre des mesures faisant obstacle à l’exécution d’une décision future. Le juge ne saurait se substituer à la formation de jugement compétente pour trancher la réalité et l’étendue d’un préjudice.

B. La mise en œuvre de la procédure de rejet pour irrecevabilité manifeste

Le Conseil d’État rejette la requête en faisant usage de la procédure simplifiée prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Ce texte permet d’écarter par une ordonnance motivée les demandes dont l’irrecevabilité ou le mal-fondé apparaît de manière évidente dès l’examen initial du dossier. Le juge considère qu’il est « manifeste que la requête » ne peut être accueillie compte tenu de l’inéquation entre les demandes et la voie de droit. Cette solution protège la juridiction contre l’encombrement par des recours qui ignorent les distinctions fondamentales entre les référés et les recours en pleine juridiction. La décision réaffirme ainsi l’autorité des règles de procédure garantissant le bon fonctionnement de la justice administrative face à des demandes inappropriées.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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