Par une ordonnance rendue le 22 juillet 2025, le juge des référés du Conseil d’État s’est prononcé sur la légalité d’une mesure d’expulsion territoriale. L’autorité préfectorale a ordonné l’éloignement d’une ressortissante étrangère dont les agissements répétés troublaient gravement la sécurité publique. L’intéressée résidait pourtant sur le territoire national depuis plus de dix ans et y élevait ses trois enfants mineurs. Elle a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Melun qui a rejeté sa demande de suspension le 17 juillet 2025. La requérante soutient que son expulsion porte une atteinte manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale. La haute juridiction administrative doit déterminer si la gravité des faits criminels justifie la rupture de l’insertion sociale au regard des engagements internationaux. Elle rejette la requête en estimant que l’éloignement ne méconnaît ni l’intérêt des enfants ni le respect de la vie privée.
I. L’affirmation d’une menace caractérisée pour l’ordre public
A. L’incidence déterminante de la réitération des infractions pénales
Le juge administratif fonde sa décision sur l’existence d’une menace actuelle pesant sur la société française du fait des comportements délicitaux. La requérante a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales définitives pour des faits de vols en réunion et d’association de malfaiteurs. Le Conseil d’État souligne la « nature et de la répétition des délits commis » pour valider l’appréciation portée par l’administration sur la situation. Cette accumulation d’actes illégaux caractérise une volonté délibérée de s’affranchir des règles sociales malgré la présence de liens familiaux sur le territoire.
L’absence d’insertion professionnelle réelle renforce le constat d’un ancrage fragile dans la société française en dépit de la durée du séjour. L’intéressée n’établit pas avoir occupé un « quelconque emploi stable » depuis son arrivée, limitant son activité à quelques contrats de courte durée. Le juge des référés considère que ces éléments ne démontrent pas une insertion d’une intensité suffisante pour contrebalancer la gravité de la menace. La protection de la sécurité publique prime ici sur le parcours individuel d’une personne dont les ressources proviennent d’activités illicites.
B. La persistance d’attaches effectives dans le pays d’origine
L’éloignement d’un ressortissant étranger n’est possible que si la mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Le juge examine ainsi les capacités de réinstallation de l’intéressée dans son État de provenance pour apprécier la légalité de la sanction. En l’espèce, la requérante a vécu dans son pays de naissance jusqu’à l’âge de vingt-six ans et y conserve des attaches certaines. La décision précise que la mesure ne ferait pas obstacle à ce que la « vie familiale se poursuive » hors du territoire français.
L’existence d’une cellule familiale en France ne garantit pas un droit absolu au maintien du séjour en cas de trouble à l’ordre public. La juridiction administrative estime que la vie commune peut se reconstituer sans difficulté majeure dans l’État dont la requérante possède la nationalité. Cette approche restrictive de la protection conventionnelle permet de maintenir l’efficacité des mesures de police administrative nécessaires à la tranquillité des citoyens. L’intérêt de l’État à expulser un individu dangereux l’emporte donc sur le souhait de la personne de demeurer auprès de ses proches.
II. Une protection encadrée des libertés fondamentales de l’étranger
A. Le caractère supplétif de l’avis de la commission départementale d’expulsion
La procédure d’expulsion impose la consultation préalable d’un organe collégial chargé de donner un avis sur l’opportunité de la mesure de sûreté. Dans cette affaire, la commission départementale d’expulsion avait pourtant rendu un avis défavorable à l’éloignement de la mère de famille en janvier 2025. Le juge des référés écarte néanmoins cette position en rappelant que l’administration conserve son pouvoir d’appréciation souverain malgré le sens de cette consultation. Le Conseil d’État valide ainsi la décision préfectorale « alors même que la commission » n’avait pas partagé l’analyse de l’autorité publique.
Cette solution réaffirme l’indépendance de l’administration dans la gestion des menaces à l’ordre public face aux considérations sociales portées par la commission. Le juge des référés exerce un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation sans se laisser lier par les recommandations d’un organisme consultatif. La gravité des vols en bande organisée justifie une sévérité accrue qui rend l’avis défavorable inopérant au regard des impératifs de sécurité. Le droit au séjour s’efface devant la nécessité de prévenir la réitération de comportements criminels attentatoires aux biens des tiers.
B. L’absence d’atteinte manifeste à l’intérêt supérieur de l’enfant
La protection des enfants mineurs constitue une limite traditionnelle aux mesures d’éloignement forcé en raison des engagements internationaux souscrits par la France. La requérante invoquait la scolarisation de ses filles et leur parfaite intégration linguistique pour s’opposer à son expulsion vers son pays d’origine. Le juge des référés écarte ce moyen en soulignant que les enfants ne sont pas exposés au risque « d’être séparées de leur mère ». L’unité de la cellule familiale est préservée dès lors que les mineures ont vocation à accompagner leur parent à l’étranger.
Le Conseil d’État considère que l’intérêt supérieur des enfants n’est pas lésé par un changement de résidence dès lors que la stabilité maternelle demeure. L’absence de risques de traitements inhumains dans le pays de renvoi permet au juge de privilégier la mesure de police administrative. L’atteinte n’est pas jugée disproportionnée car la continuité éducative peut être assurée dans un environnement familial qui se déplace globalement. La sécurité publique demeure la priorité du juge administratif lorsque les droits fondamentaux des proches ne subissent pas de rupture irrémédiable.