Juge des référés du Conseil d’État, le 23 décembre 2024, n°499672

La juge des référés du Conseil d’État a rendu, le 23 décembre 2024, une ordonnance essentielle concernant la délivrance de titres de voyage pour les enfants nés à l’étranger. Un enfant est né au Mexique en octobre 2024 dans le cadre d’un contrat de gestation pour autrui conclu par deux citoyens français. Munis d’un acte de naissance local apostillé, les parents ont sollicité un laissez-passer consulaire auprès des services de l’ambassade de France. L’autorité administrative a rejeté cette demande le 25 novembre 2024, invoquant le caractère incomplet du dossier déposé par les requérants. Le juge des référés du tribunal administratif de Paris a confirmé ce refus par une ordonnance datée du 29 novembre 2024. L’un des parents se trouvait pourtant contraint de regagner la France pour exercer ses activités professionnelles de médecin généraliste. La question posée au juge porte sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant et à sa vie familiale. La haute juridiction administrative annule l’ordonnance attaquée en soulignant que l’imprévisibilité des procédures judiciaires étrangères caractérise l’urgence de la situation. Elle enjoint à l’administration de délivrer un document de voyage provisoire afin de permettre le retour immédiat du nouveau-né sur le territoire national.

**I. Une caractérisation de l’urgence fondée sur l’imprévisibilité d’un blocage extérieur**

**A. L’éviction des exigences procédurales étrangères excessives**

Le Conseil d’État estime que l’urgence est remplie dès lors que le séjour forcé à l’étranger désorganise gravement la vie professionnelle d’un parent. L’administration subordonnait la délivrance du titre à l’obtention d’un jugement définitif mexicain qui ne pouvait être rendu en raison d’un mouvement de grève. Le juge administratif considère que le maintien des requérants dans une attente indéfinie porte une atteinte excessive à leur droit de mener une vie normale. Ce blocage institutionnel constitue un fait extérieur imprévisible justifiant l’intervention immédiate du juge statuant sur le fondement de la sauvegarde d’une liberté fondamentale. La séparation forcée des membres de la famille aggrave cette situation de vulnérabilité et rend nécessaire une mesure de protection provisoire.

**B. La reconnaissance d’un risque imminent de rupture des liens familiaux**

Le refus de titre de voyage imposait une séparation prolongée entre l’enfant et son second parent déjà rentré en France pour motifs professionnels. La situation contraignait le père resté sur place à négliger ses obligations médicales sans aucune garantie quant à la durée de son séjour forcé. Le juge des référés souligne que « la délivrance du laissez-passer sera possible une fois que le jugement définitif aura été rendu » selon l’administration. Toutefois, l’incertitude totale sur la reprise des audiences au Mexique rend cette perspective de régularisation lointaine et inopérante pour protéger les intéressés. L’urgence découle de la nécessité de préserver l’unité du noyau familial face à une administration exigeant des preuves devenues matériellement impossibles à fournir.

**II. La primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant sur la nullité de la gestation pour autrui**

**A. L’effectivité du droit au retour liée à la preuve de la nationalité**

Aux termes de l’article 7 du décret du 30 décembre 2004, un laissez-passer peut être délivré « après vérification de son identité et de sa nationalité française ». L’autorité administrative ne contestait en l’espèce ni l’authenticité de l’acte de naissance mexicain régulier, ni la réalité de la filiation biologique paternelle. Le juge rappelle que la nullité de la convention de gestation pour autrui en droit français n’interdit pas la délivrance d’un document provisoire. L’existence d’un lien de filiation établi conformément aux formes usitées dans le pays étranger suffit à fonder légalement la demande de titre de voyage. Cette interprétation permet de dissocier la question de la validité de la conception de celle du droit fondamental de circuler librement.

**B. La protection absolue du mineur contre les conséquences des carences administratives**

Le juge impose à l’administration d’accorder une « attention primordiale à l’intérêt supérieur de l’enfant dans toutes les décisions les concernant » conformément aux engagements internationaux. L’intérêt du nouveau-né implique qu’il puisse « entrer sur le territoire national afin de ne pas être séparé » de ses parents protecteurs. L’impossibilité de prévoir la fin de la grève judiciaire au Mexique rend le refus de document de voyage manifestement illégal au regard de l’article 3-1. Le Conseil d’État consacre ainsi une solution pragmatique privilégiant la sécurité matérielle et juridique du mineur sur la rigueur des contrôles d’état civil. L’injonction de délivrer le titre provisoire sous sept jours assure la sauvegarde effective d’une liberté fondamentale injustement entravée par la décision administrative.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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