Juge des référés du Conseil d’État, le 24 novembre 2025, n°509643

Le juge des référés du Conseil d’État a rendu, le 24 novembre 2025, une ordonnance précisant les conditions de l’aide sociale à l’enfance pour les jeunes majeurs. Un ressortissant étranger, confié à l’aide sociale durant sa minorité, a sollicité le maintien de sa prise en charge après l’obtention de sa majorité. Le président du conseil départemental a mis fin au contrat après le prononcé d’une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de l’intéressé. Le juge des référés du tribunal administratif de Nantes avait d’abord enjoint au département d’assurer cette prestation par une ordonnance du 23 octobre 2025. Le juge de cassation doit déterminer si l’existence d’une mesure d’éloignement fait obstacle au droit à l’accompagnement prévu par le code de l’action sociale. Le Conseil d’État annule l’ordonnance de première instance en estimant que le requérant ne peut se prévaloir d’un droit automatique à la prise en charge.

I. L’exclusion légale du droit à la prise en charge pour les jeunes majeurs sous le coup d’une mesure d’éloignement

A. Une interprétation stricte des dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024

Le juge fonde sa décision sur la rédaction récente de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Il souligne que les jeunes majeurs « faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français » sont exclus du bénéfice de ce droit. Cette disposition législative nouvelle rompt avec le principe de continuité de l’accompagnement pour les anciens mineurs confiés au service de l’aide sociale. L’exclusion s’applique désormais de plein droit dès lors qu’une mesure d’éloignement est édictée par l’autorité préfectorale à l’encontre du jeune majeur étranger.

B. L’extinction de la créance juridique de l’administré

L’ordonnance précise que l’intéressé « ne tire aucun droit » de la loi dès lors qu’il est visé par une mesure d’obligation de quitter le territoire. La situation administrative régulière constitue désormais une condition indispensable pour revendiquer le droit au bénéfice du dispositif prévu pour les jeunes de moins de vingt-et-un ans. Cette exclusion automatique limite considérablement la protection accordée aux anciens mineurs non accompagnés dont le droit au séjour n’a pas été reconnu. L’existence d’un besoin de ressources ou d’un défaut de soutien familial ne suffit plus à fonder une obligation de prise en charge départementale.

II. Le maintien d’une faculté de secours soumise à l’appréciation souveraine de l’administration

A. La reconnaissance d’une possibilité résiduelle de prise en charge temporaire

Bien que le droit soit exclu, le département conserve « néanmoins la possibilité de les prendre en charge à titre temporaire » selon le code. Le juge des référés rappelle que cette faculté relève du pouvoir discrétionnaire du président du conseil départemental pour répondre à des situations spécifiques. Cette marge de manœuvre permet à l’autorité publique d’assurer la protection des jeunes majeurs les plus vulnérables malgré l’absence de titre de séjour. Le magistrat doit alors vérifier si le refus de l’autorité administrative ne constitue pas une carence caractérisée portant atteinte à une liberté fondamentale.

B. Le contrôle restreint du juge sur l’absence de circonstances particulières

En l’espèce, le Conseil d’État observe que l’intéressé n’a engagé aucune formation et ne justifie pas de conditions de vulnérabilité suffisamment singulières. La décision administrative ne traduit donc pas « une carence caractérisée dans l’accomplissement des missions confiées au département » par les textes en vigueur. L’absence de circonstances particulières justifie l’annulation de la mesure d’injonction prononcée initialement par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes. Cette solution confirme la primauté de la politique migratoire sur l’obligation d’assistance sociale pour cette catégorie spécifique de jeunes majeurs étrangers.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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