Par une ordonnance rendue le 24 novembre 2025, le juge des référés du Conseil d’État précise les conditions de caractérisation de l’urgence dans le cadre du référé-liberté. Un ressortissant étranger demandait la restitution de son passeport et d’un titre de séjour étranger détenus par l’autorité administrative compétente. Le requérant soutenait que cette rétention faisait obstacle à son départ immédiat vers un autre État où il affirmait exercer une activité professionnelle régulière. La juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande initiale par une ordonnance en date du 22 novembre 2025. L’intéressé a interjeté appel devant la haute juridiction administrative pour obtenir l’annulation de cette décision et la restitution des documents sous astreinte. La question posée au juge consistait à déterminer si le risque de perte d’un emploi constitue une urgence justifiant une intervention sous quarante-huit heures. Le Conseil d’État confirme le rejet de la requête au motif que l’imminence du péril professionnel n’était pas suffisamment établie par les pièces produites. L’analyse de cette solution impose d’étudier l’appréciation stricte de la condition d’urgence (I) ainsi que le maintien de la nature exceptionnelle du référé-liberté (II).
I. Une appréciation rigoureuse de la condition d’urgence
A. L’exigence d’une nécessité d’intervention sous quarante-huit heures
Le juge rappelle que le requérant doit « justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique […] qu’une mesure […] doive être prise dans les quarante-huit heures ». Cette exigence temporelle stricte découle directement de la procédure particulière instituée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Le magistrat refuse de se contenter d’une simple gêne administrative pour ordonner une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale. La décision souligne que l’urgence doit être globale et s’apprécier concrètement au regard de l’ensemble des éléments de l’espèce soumis à l’examen. Cette rigueur procédurale garantit que seules les atteintes les plus graves et immédiates fassent l’objet d’un traitement aussi rapide par la juridiction.
B. La défaillance de la preuve du péril professionnel imminent
Le Conseil d’État relève que le requérant « n’exerçait plus son activité professionnelle depuis le 6 novembre 2025 » pour contester le caractère immédiat du besoin. Le juge note également l’absence de toute pièce « attestant de ce que son employeur l’aurait mis en demeure de reprendre son activité ». La simple allégation d’un risque de licenciement sans support matériel ne suffit pas à caractériser la situation d’urgence requise par les textes. La juridiction administrative exige ainsi une démonstration probante du lien entre la mesure sollicitée et la préservation effective de la situation du demandeur. Le constat de l’absence d’urgence rend superflu l’examen de l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir.
II. Le maintien du caractère subsidiaire du référé-liberté
A. La confirmation du pouvoir souverain d’appréciation du premier juge
L’ordonnance dispose que l’appelant « n’apporte, à l’appui de son appel, aucun élément nouveau qui serait propre à remettre en cause le bien-fondé de l’appréciation ». La haute juridiction valide ainsi le raisonnement tenu par la juge des référés du tribunal administratif de Paris deux jours auparavant. Le juge d’appel refuse de substituer sa propre analyse à celle du premier magistrat lorsque les éléments de fait restent identiques et insuffisants. Cette position renforce l’autorité des décisions rendues en premier ressort tout en limitant les recours dilatoires fondés sur des affirmations non étayées. La cohérence entre les deux degrés de juridiction manifeste une volonté de stabiliser les critères de l’urgence dans le contentieux des étrangers.
B. L’usage de la procédure de rejet sans instruction
Le juge des référés fait application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative pour rejeter la requête sans tenir d’audience publique. Cette modalité de traitement permet de clore rapidement les instances lorsque « la condition d’urgence n’est pas remplie » de manière manifeste au vu des pièces. La célérité de la réponse juridictionnelle compense ici l’absence de débat contradictoire oral devant le juge souverain de l’urgence administrative. Cette pratique confirme que le référé-liberté demeure une voie de droit extraordinaire dont l’accès est strictement filtré par le critère de la nécessité. La solution rappelle aux justiciables que la production de preuves tangibles est indispensable pour mobiliser les pouvoirs les plus étendus du juge administratif.