Juge des référés du Conseil d’État, le 25 juillet 2025, n°506334

Le juge des référés du Conseil d’État a rendu, le 25 juillet 2025, une ordonnance relative au refus d’abroger un décret rapportant une naturalisation. Un requérant, naturalisé par décret en 2018, s’est vu retirer cette qualité par un acte du 29 février 2024 pour cause de fraude. L’administration lui reprochait d’avoir dissimulé sa situation matrimoniale et la naissance d’un enfant lors de l’instruction de sa demande initiale de naturalisation. L’intéressé a sollicité l’abrogation de ce second décret en invoquant des éléments nouveaux attestant que sa situation était connue de certains services publics. Face au refus implicite de l’administration, il a saisi le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. La question posée au juge porte sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de ce refus au regard des faits invoqués. Le magistrat rejette la requête en considérant que les conditions de l’abrogation d’un acte non réglementaire devenu illégal ne sont pas remplies ici.

I. L’interprétation stricte des conditions d’abrogation prévues par le code des relations entre le public et l’administration

A. Le caractère inopérant des faits antérieurs à l’édiction de l’acte contesté

L’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration impose l’abrogation d’un acte devenu illégal en raison de circonstances postérieures. Le requérant invoquait une lettre émanant d’un établissement public local établie plusieurs années avant l’intervention du décret de retrait contesté. Le Conseil d’État écarte ce moyen en soulignant que le document produit « ne se rapporte pas, en tout état de cause, à des circonstances postérieures ». Cette solution rappelle que l’obligation d’abroger suppose une modification de l’ordonnancement juridique ou factuel survenant après la signature de l’acte initial. Un élément préexistant, même découvert tardivement par l’administré, ne saurait constituer un changement de circonstances au sens de la jurisprudence administrative. La stabilité des actes administratifs s’oppose ainsi à ce que des preuves anciennes non produites initialement puissent fonder une demande d’abrogation perpétuelle.

B. L’étanchéité entre la légalité de l’acte et ses modalités d’exécution

Le demandeur soutenait par ailleurs que l’inexécution des mesures de régularisation prévues par le décret de retrait entachait d’illégalité le refus d’abroger ce même acte. Le juge rejette cette argumentation en affirmant que « les conditions dans lesquelles l’administration assure l’exécution » sont par elles-mêmes sans incidence sur la légalité du décret. Cette position consacre la distinction fondamentale entre le bien-fondé juridique d’une décision au jour de sa signature et les modalités de sa mise en œuvre. Le non-respect par l’autorité administrative des instructions de notification ou de suivi ne modifie pas le motif de fraude ayant justifié le retrait. Le contrôle de légalité reste donc circonscrit aux éléments de droit et de fait qui supportent directement la validité de l’acte administratif attaqué.

II. La confirmation du bien-fondé du retrait de naturalisation pour fraude

A. L’absence manifeste de doute sérieux sur la légalité de la décision

Pour obtenir la suspension d’une décision, le requérant doit démontrer une urgence et faire état d’un moyen propre à créer un doute sérieux. Le magistrat a fait usage de la procédure simplifiée prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative pour écarter rapidement la demande. Le juge considère qu’il est « manifeste qu’aucun des moyens dont fait état » l’intéressé n’est de nature à justifier une mesure de suspension immédiate. Cette célérité procédurale s’explique toutefois par la faiblesse des arguments juridiques développés par le requérant au regard des exigences précises du code civil. La fraude constatée lors de la naturalisation initiale demeure la base légale solide sur laquelle repose l’intervention du décret de retrait litigieux.

B. La pérennité du motif de dissimulation volontaire de la situation familiale

Le décret de retrait se fondait sur l’article 27-2 du code civil, permettant de rapporter une naturalisation obtenue par « mensonge ou fraude ». L’administration reprochait au requérant d’avoir « volontairement dissimulé » son mariage et l’existence d’un enfant né à l’étranger pendant l’instruction de son dossier. La production d’une attestation administrative locale mentionnant ces liens familiaux ne suffit pas à effacer le caractère délibéré de l’omission initiale. Le juge estime en effet que la connaissance de ces faits par un autre service public n’exonérait pas l’intéressé de son obligation de sincérité. Cette ordonnance souligne la rigueur de l’exigence de loyauté pesant sur tout candidat à l’acquisition de la nationalité française par décret.

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Hassan KOHEN
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