Le juge des référés du Conseil d’État a rendu, le 25 novembre 2025, une ordonnance relative à la tierce opposition formée contre une suspension d’inscription. Un médecin spécialiste, après plusieurs refus ordinaux fondés sur sa moralité, avait obtenu son inscription au tableau par une décision du Conseil national. Le conseil départemental compétent avait alors saisi la juridiction administrative afin d’obtenir la suspension de cette décision sur le fondement de l’urgence. Une première ordonnance avait fait droit à cette demande sans que le praticien concerné ne soit appelé à l’instance pour présenter ses observations. Celui-ci forme alors une tierce opposition devant la haute juridiction afin de contester la validité et le bien-fondé de cette mesure provisoire. La question posée au juge porte sur la recevabilité de ce recours et sur le maintien de l’urgence malgré la cessation d’activité clinique.
I. La recevabilité de la tierce opposition contre une ordonnance de référé-suspension
A. Le respect des conditions de l’article R. 832-1 du code de justice administrative
L’article R. 832-1 du code de justice administrative permet à toute personne de former tierce opposition si une décision juridictionnelle préjudicie gravement à ses droits. Cette voie de recours exige que le tiers n’ait été « ni présent, ni régulièrement appelé dans l’instance ayant abouti à cette décision ». En l’espèce, la suspension de l’inscription au tableau de l’ordre fait obstacle à l’exercice professionnel de la médecine par le requérant. La demande de suspension initiale n’ayant pas été communiquée à l’intéressé, celui-ci justifie d’un intérêt manifeste à agir contre l’ordonnance de référé.
B. L’application du principe du contradictoire en matière de référé-suspension
La juridiction administrative rappelle que ces dispositions générales s’appliquent de plein droit aux ordonnances prises par le juge des référés sur le fondement de l’urgence. Le caractère provisoire de la mesure de suspension n’exonère pas le magistrat du respect scrupuleux des garanties fondamentales liées au procès équitable. Le défaut de communication de la requête introductive d’instance au bénéficiaire de l’acte attaqué entache la procédure d’un vice de forme substantiel. En conséquence, l’ordonnance précédemment rendue est déclarée nulle et non avenue par le juge statuant à nouveau sur les conclusions de suspension.
L’admission de la recevabilité du recours conduit le juge à réexaminer les conditions de fond nécessaires au prononcé d’une suspension de l’acte administratif.
II. L’absence d’urgence justifiant la suspension de l’inscription au tableau
A. Le critère de l’atteinte grave et immédiate aux intérêts protégés
Le conseil départemental invoquait l’atteinte à l’intérêt public et à la moralité professionnelle pour justifier la suspension immédiate de l’autorisation d’exercer du praticien. Le médecin faisait l’objet de mises en examen pour des atteintes sexuelles commises sur des patientes dans le cadre de ses fonctions antérieures. Toutefois, l’urgence suppose que l’exécution de l’acte porte une « atteinte suffisamment grave et immédiate » aux intérêts que le requérant entend défendre. Le juge des référés doit procéder à une appréciation concrète et objective de l’ensemble des circonstances particulières propres à l’affaire traitée.
B. L’incidence de la cessation d’activité sur la caractérisation de l’urgence
Le requérant a produit des documents démontrant sa démission effective de l’établissement de santé au sein duquel il devait assurer des consultations médicales régulières. Le magistrat relève qu’à la date de sa décision, le professionnel « n’a ainsi plus d’activité clinique et ne reçoit plus de patients ». L’absence d’exercice effectif de la médecine prive la demande de suspension de son caractère urgent dès lors qu’aucun risque immédiat n’est caractérisé. La requête du conseil départemental est donc rejetée sans qu’il soit nécessaire pour le juge d’examiner le sérieux des moyens de légalité.