Juge des référés du Conseil d’État, le 26 novembre 2025, n°509908

Par une ordonnance rendue le 26 novembre 2025, le juge des référés du Conseil d’État s’est prononcé sur la suspension d’une décision ministérielle de désignation. Un comité social et économique contestait le choix des lauréats d’un marché public portant sur l’installation d’éoliennes en mer au large de la Normandie. La partie requérante sollicitait la suspension de l’exécution de cet acte ainsi que de la décision rejetant l’offre d’un groupement concurrent évincé. Elle invoquait notamment l’incompétence de l’autorité signataire, la méconnaissance du principe de transparence et l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation quant au classement des offres.

Le comité social et économique fondait l’urgence de sa demande sur les risques de gel des rémunérations et de suppressions d’emplois au sein de l’entreprise. Il soutenait que l’éviction de ce marché majeur compromettait gravement la pérennité sociale de la structure dont il assure la représentation des travailleurs. Le magistrat devait donc déterminer si ces conséquences économiques et sociales caractérisaient une situation d’urgence justifiant l’intervention immédiate du juge du provisoire. Par cette décision, la juridiction administrative rejette la requête en estimant que la condition d’urgence n’est pas satisfaite au regard des éléments produits. Cette ordonnance souligne la rigueur de l’appréciation de l’urgence en matière contractuelle (I) tout en consacrant la priorité donnée au jugement imminent au fond (II).

I. L’appréciation rigoureuse de la condition d’urgence par le juge des référés

A. L’insuffisance manifeste des préjudices économiques et sociaux allégués

Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension nécessite que « l’urgence le justifie » et qu’un doute sérieux sur la légalité soit établi. Le juge des référés relève ici qu’il n’apparaît pas qu’une situation d’urgence justifie la suspension de l’acte sans attendre l’examen définitif du litige. Les allégations relatives aux pertes d’emplois et au gel des salaires ne sont pas jugées assez étayées pour constituer un péril imminent. Le magistrat administratif exige traditionnellement une démonstration précise de l’atteinte grave et immédiate aux intérêts de la partie requérante ou de l’entité concernée. En l’espèce, le comité social et économique ne parvient pas à démontrer que l’exécution de la décision porterait une atteinte irréversible aux conditions de travail.

B. L’exercice du pouvoir de rejet immédiat sans procédure contradictoire

La juridiction fait application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative permettant de rejeter une requête sans instruction ni audience publique préalable. Cette procédure simplifiée est mobilisée dès lors que la condition d’urgence n’est manifestement pas remplie au vu des seules pièces déposées au dossier. Le juge considère que les éléments apportés par la requérante ne permettent pas de caractériser l’urgence requise par les dispositions législatives du code précité. Le recours au rejet par voie d’ordonnance motivée illustre la volonté de ne pas encombrer le rôle du juge des référés pour des demandes infondées. La sévérité de cette appréciation de l’urgence se trouve renforcée par les perspectives offertes par le calendrier de la procédure au fond.

II. La neutralisation de l’urgence par la célérité du jugement au fond

A. L’influence de la programmation de l’audience sur l’utilité du référé

Le magistrat souligne que le recours pour excès de pouvoir contre les décisions contestées sera appelé à une audience « dans les prochains mois ». Cette précision temporelle est déterminante pour écarter l’urgence puisque la solution au fond interviendra dans un délai jugé raisonnable par la juridiction. La proximité de l’examen par la sixième chambre de la section du contentieux rend moins nécessaire une mesure provisoire de suspension de l’exécution. L’utilité du référé-suspension s’efface ainsi devant la capacité du juge du fond à statuer rapidement sur la légalité des actes administratifs attaqués. La procédure de référé demeure une exception qui ne doit pas se substituer indûment au calendrier normal de l’instruction des requêtes en annulation.

B. La préservation de la sécurité juridique des procédures de mise en concurrence

En rejetant la suspension, le Conseil d’État préserve la stabilité de la procédure de désignation des lauréats pour la zone de production d’énergie. La suspension d’un tel projet industriel d’envergure aurait des conséquences majeures sur le calendrier de transition énergétique et sur les engagements des partenaires. Le juge des référés évite de paralyser l’action administrative pour des motifs sociaux dont la réalité immédiate n’est pas prouvée avec une certitude suffisante. Cette solution garantit que seules les décisions entachées d’illégalité manifeste et causant un trouble imminent font l’objet d’une mesure d’arrêt de leur exécution. L’ordonnance du 26 novembre 2025 confirme ainsi la fonction subsidiaire du juge de l’urgence face à la protection de l’intérêt général.

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Hassan KOHEN
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