Par une ordonnance rendue le 26 novembre 2025, le juge des référés du Conseil d’Etat précise l’étendue de sa compétence en matière d’injonctions juridictionnelles. Le litige trouve son origine dans une demande d’expertise médicale déposée devant le tribunal administratif de Paris au cours du mois de janvier 2024. Le requérant a par la suite récusé l’ensemble des magistrats de cette juridiction par un courrier enregistré durant l’été suivant. Le dossier fut alors transmis à la cour administrative d’appel de Paris par une ordonnance du président du tribunal administratif de Paris. Estimant le délai de traitement excessif, l’intéressé sollicite du Conseil d’Etat qu’il ordonne à la cour de statuer sous un délai de quinze jours. Il invoque une atteinte grave à son droit d’accès au juge ainsi que des risques médicaux importants liés à cette attente. Le magistrat statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative rejette toutefois la requête présentée par le justiciable. Il considère que de telles conclusions « ne relèvent pas de l’office du juge des référés du Conseil d’Etat » et sont irrecevables. Cette décision permet d’étudier l’inadmissibilité des mesures portant sur l’organisation juridictionnelle (I) avant d’analyser la protection de l’autonomie des juridictions inférieures (II).
I. L’exclusion des mesures d’ordre juridictionnel du champ du référé utile
A. Une limitation stricte de l’office du juge des référés
Le juge des référés refuse d’intervenir dans la gestion du calendrier de procédure d’une affaire pendante devant une cour administrative d’appel. L’article L. 521-3 du code de justice administrative autorise pourtant le prononcé de « toutes autres mesures utiles » en cas d’urgence avérée.
Toutefois, le magistrat souligne que les conclusions tendant à ordonner la reprise d’une instruction ne sauraient entrer dans ses attributions légales habituelles. L’explication réside dans la séparation stricte entre les pouvoirs d’urgence et le fonctionnement autonome des formations de jugement régulièrement saisies.
B. Le rejet pour irrecevabilité manifeste de la demande d’injonction
L’ordonnance s’appuie sur l’article L. 522-3 permettant de « rejeter une requête sans instruction ni audience » lorsque celle-ci est manifestement mal fondée. Cette procédure rapide évite l’encombrement du rôle par des requêtes étrangères aux compétences d’attribution du juge de la haute juridiction.
Le requérant n’a pas réussi à démontrer que l’injonction de fixer une date d’audience constituait une mesure légalement possible pour ce juge. Le Conseil d’Etat préserve ainsi la cohérence de son office en limitant ses interventions aux mesures purement conservatoires ou provisoires nécessaires.
L’absence de compétence du juge des référés pour accélérer une procédure souligne également la protection nécessaire de l’indépendance des juridictions du fond.
II. La préservation de l’autonomie des juridictions et des voies de droit
A. La protection de l’indépendance de la cour administrative d’appel de Paris
La décision confirme qu’une juridiction supérieure ne peut utiliser la voie du référé pour s’immiscer dans la conduite d’une instruction subordonnée. Un tel empiétement porterait une atteinte directe au principe de l’indépendance des juges du fond dans la gestion de leurs dossiers.
Même si le requérant invoque un droit d’accès au juge, l’organisation des débats appartient exclusivement à la cour administrative d’appel de Paris. L’office du juge des référés ne saurait devenir un instrument de contrôle administratif ou disciplinaire sur le rythme propre des instances judiciaires.
B. La reconnaissance implicite des recours pour dépassement du délai raisonnable
Le rejet des conclusions n’interdit pas au justiciable de rechercher la responsabilité de l’Etat pour un éventuel dépassement du délai raisonnable de jugement. Cette voie indemnitaire classique demeure le seul remède approprié lorsqu’une juridiction administrative tarde manifestement à rendre sa décision juridictionnelle finale.
La portée de cette ordonnance est de clarifier que le référé conservatoire ne peut pallier les lenteurs systémiques de la justice administrative. La haute juridiction maintient une frontière étanche entre les mesures d’urgence indispensables et la gestion habituelle des procédures contentieuses par les magistrats.