Juge des référés du Conseil d’État, le 27 novembre 2025, n°509724

Le Conseil d’État, par une ordonnance du 27 novembre 2025, précise les conditions d’exécution des injonctions prononcées par le juge des référés en matière d’hébergement d’urgence. Une famille en situation de précarité avait obtenu d’un tribunal administratif le réexamen de sa demande de mise à l’abri. Le représentant de l’État a proposé un logement dans une commune voisine, ce que les intéressés ont refusé pour des motifs médicaux. Le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande d’exécution, décision dont ils ont fait appel devant la haute juridiction. Le litige porte sur la portée de l’obligation pesant sur l’administration pour assurer l’exécution effective d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale. La juridiction administrative rejette la requête en considérant que l’administration a correctement rempli ses obligations au regard des moyens disponibles localement. L’étude de cette décision s’articule autour du contrôle de l’exécution des mesures de référé et de l’appréciation concrète de l’adéquation de l’offre d’hébergement.

I. Le contrôle juridictionnel de l’exécution de l’injonction de référé

A. La compétence liée de la juridiction de l’exécution

L’article L. 911-4 du code de justice administrative permet à une partie d’obtenir l’exécution d’une décision de justice non suivie d’effet. Le juge des référés peut, sur ce fondement, enjoindre à l’administration de prendre les mesures qu’implique le respect de la chose jugée. Le Conseil d’État rappelle ici que « les voies de recours ouvertes contre la décision prise en application de cet article sont les mêmes » que la décision initiale. La procédure d’exécution se rattache directement à l’instance contentieuse d’origine, garantissant ainsi une cohérence globale du traitement du litige en urgence.

B. La validation des mesures d’exécution prises par l’administration

L’administration doit démontrer qu’elle a pris les mesures nécessaires pour « offrir un hébergement conforme aux objectifs » fixés par le code de l’action sociale. Le juge apprécie si l’autorité publique a agi avec la diligence requise, compte tenu de la vulnérabilité particulière des personnes sans abri. En l’espèce, le représentant de l’État a proposé une solution immédiate après avoir été enjoint de réexaminer la situation des requérants et de leur famille. Le Conseil d’État valide le raisonnement du premier juge ayant estimé que « l’administration avait correctement exécuté sa première ordonnance » par cette proposition concrète.

II. L’appréciation souveraine de l’adéquation de l’offre d’hébergement

A. La prise en compte proportionnée des contraintes du service public

La loi impose que l’hébergement soit « adapté à sa situation », ce qui implique une évaluation fine des besoins médicaux, psychiques et sociaux des demandeurs. Le juge doit néanmoins concilier ces impératifs individuels avec les réalités matérielles et les « contraintes pesant sur le dispositif d’hébergement d’urgence » départemental. Une offre située dans une autre commune est jugée suffisante si elle permet le maintien du suivi sanitaire indispensable à l’état des intéressés. La solution proposée apparaissait « compatible à la fois avec le suivi hospitalier » et avec les nécessités de la scolarisation des enfants mineurs.

B. L’absence de droit subjectif à un ancrage géographique déterminé

Le droit à l’hébergement d’urgence ne confère pas au bénéficiaire une prérogative absolue quant au choix de sa commune de résidence habituelle. Les requérants souhaitaient rester dans le bassin hospitalier initial, invoquant des protocoles médicaux spécifiques et des liens avec des équipes déjà engagées. Le Conseil d’État juge pourtant que les éléments produits ne sont pas « de nature à remettre en cause le bien-fondé » du rejet précédent. L’éloignement géographique modéré ne constitue pas, en soi, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale par l’administration.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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