Juge des référés du Conseil d’État, le 28 octobre 2025, n°509111

Le Conseil d’État a rendu, le 28 octobre 2025, une ordonnance précisant les garanties procédurales et matérielles entourant le droit fondamental à l’hébergement d’urgence. Une ressortissante ukrainienne bénéficiant de la protection temporaire et son enfant mineur contestaient l’arrêt de leur hébergement d’urgence intervenu à la fin du mois de septembre. Le juge des référés du tribunal administratif de Limoges avait rejeté leur demande par une ordonnance du 30 septembre 2025 dont l’annulation était ici sollicitée. Le litige portait sur le respect des garanties procédurales en l’absence d’interprète et sur l’appréciation d’une carence fautive de l’administration dans un contexte de saturation. Le juge rejette la requête en validant la procédure suivie avant d’apprécier la matérialité de l’atteinte portée au droit à l’hébergement d’urgence.

I. La validation des exigences procédurales du référé-liberté

A. L’absence de droit à l’assistance d’un interprète

Le juge écarte d’abord le grief relatif à l’absence d’interprète en affirmant qu’ « aucune disposition du code de justice administrative ne prévoit une telle assistance ». Cette solution confirme le caractère essentiellement écrit et rapide de la procédure de référé sans pour autant sacrifier le droit au dialogue avec le magistrat. La décision précise que la requérante a pu effectivement « répondre aux sollicitations de la juge » et fournir les indications nécessaires à l’examen de sa situation.

B. La suffisance de la motivation juridictionnelle

La motivation de l’ordonnance est jugée suffisante dès lors qu’elle mentionne les textes applicables et répond précisément à l’argumentation soulevée par les parties en présence. Le juge souligne que la mention du « dépassement des capacités d’accueil du dispositif » justifie légalement la réponse apportée aux besoins spécifiques de la cellule familiale. L’analyse de la régularité formelle laisse place à l’examen au fond des conditions d’exercice du droit à l’hébergement d’urgence par l’autorité administrative compétente.

II. L’appréciation restrictive de la carence de l’administration

A. L’exigence d’une détresse caractérisée en situation de saturation

Le Conseil d’État rappelle qu’une « carence caractérisée » de l’État peut constituer une atteinte illégale si elle entraîne des conséquences graves pour les personnes en détresse. Toutefois, le juge subordonne l’injonction à l’existence d’un état de priorité réelle face à un « contexte de saturation des hébergements d’urgence » reconnu par l’administration. Les certificats médicaux produits n’établissaient pas, en l’espèce, une détresse supérieure à celle des autres familles dont la vulnérabilité est également prise en compte.

B. L’incidence du comportement de l’intéressée sur l’urgence

La solution s’appuie également sur le fait que la requérante a « refusé, au cours de l’année 2023, une proposition de logement » identifiée par son service d’accompagnement. Ce comportement antérieur affaiblit l’urgence invoquée et permet au juge de conclure à l’absence d’une atteinte manifestement illégale imputable aux services de l’État. Le rejet de la requête confirme l’office limité du juge des référés qui doit concilier les droits individuels avec les capacités matérielles limitées des dispositifs publics.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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