Juge des référés du Conseil d’État, le 3 décembre 2025, n°509640

L’ordonnance du juge des référés du Conseil d’État rendue le 3 décembre 2025 s’inscrit dans le cadre du contentieux de l’admission à l’aide sociale à l’enfance. Un individu de nationalité guinéenne demandait son hébergement provisoire après un refus opposé par les services départementaux remettant en cause son âge réel. Le juge des référés du tribunal administratif de Versailles avait, par une ordonnance du 27 octobre 2025, initialement enjoint au département d’assurer la prise en charge des besoins essentiels de l’intéressé. La collectivité territoriale soutient devant la haute juridiction que l’absence de preuve de la minorité interdit de caractériser une atteinte grave à une liberté fondamentale. La question posée au juge est de savoir si la production d’un acte de naissance non légalisé suffit à démontrer une erreur manifeste d’appréciation administrative. Le Conseil d’État annule l’ordonnance de première instance, estimant que les services départementaux n’ont pas commis d’erreur flagrante en rejetant la demande d’admission provisoire. L’analyse de cette décision conduit à examiner le cadre du contrôle juridictionnel sur l’évaluation de la minorité (I), avant d’étudier la valeur probante des actes d’état civil (II).

I. Un contrôle juridictionnel restreint sur l’évaluation de la minorité

A. L’office du juge des référés face à l’urgence sociale

Le juge administratif intervient ici sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour protéger une liberté fondamentale menacée. La protection de l’enfance constitue une obligation particulière pour les autorités départementales lorsqu’un mineur privé de sa famille se trouve sans abri et en danger. Le Conseil d’État rappelle qu’une « carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ». Le magistrat doit cependant concilier l’urgence de la situation avec les capacités réelles dont dispose l’administration pour accueillir les personnes se présentant comme mineures. Cette mission d’assistance suppose que la qualité de mineur soit préalablement établie par les services compétents lors d’une phase d’évaluation sociale et administrative. L’office du juge des référés se limite alors à vérifier la cohérence des diligences accomplies par la collectivité au regard des besoins immédiats du demandeur.

B. La recherche d’une erreur manifeste dans l’appréciation administrative

Le juge ne substitue pas sa propre appréciation à celle du département mais recherche si l’autorité publique a commis une erreur manifeste dans son analyse. Pour refuser la prise en charge, l’administration s’était fondée sur un avis motivé relevant « certaines incohérences entachant son récit » ainsi qu’une discordance physique marquée. Le Conseil d’État précise qu’il appartient au juge d’enjoindre la poursuite de l’accueil seulement s’il apparaît que l’appréciation portée sur l’âge est « manifestement erronée ». En l’espèce, les éléments retenus par l’équipe pluridisciplinaire, tels que le caractère stéréotypé des déclarations, justifiaient le doute sérieux entretenu par la collectivité départementale. Le juge d’appel valide ainsi la méthode du faisceau d’indices utilisée par les services sociaux pour écarter la qualité de mineur isolé de l’intéressé. Ce contrôle restreint assure le respect du pouvoir d’évaluation de l’administration tout en permettant la sanction des décisions les plus arbitraires ou infondées.

L’exercice de ce contrôle juridictionnel repose en grande partie sur l’analyse des documents officiels produits par les requérants pour attester de leur identité.

II. La remise en cause de la force probante des actes d’état civil étrangers

A. L’application rigoureuse des critères de validité des documents officiels

L’article 47 du code civil dispose que les actes d’état civil faits en pays étranger font foi, sauf en cas d’irrégularité ou de fraude démontrée. Le requérant avait produit une copie d’un acte de naissance établi en septembre 2025, soit postérieurement à son arrivée sur le territoire français. Le Conseil d’État souligne que ce document présentait des « incohérences avec la législation guinéenne » et n’avait fait l’objet d’aucune légalisation par les services diplomatiques. L’absence de légalisation prive l’acte de sa présomption de validité immédiate et permet au juge d’écarter la pièce si d’autres éléments extérieurs sont contraires. Le magistrat relève également que l’intéressé ne produisait aucun autre document officiel pourvu d’une photographie susceptible d’établir un lien certain avec l’acte d’état civil. La seule détention d’un acte papier, dont les conditions d’établissement sont douteuses, ne suffit donc pas à renverser les conclusions de l’évaluation sociale.

B. Une protection conditionnée par la cohérence du récit du demandeur

La solution retenue illustre la précarité de la protection accordée aux étrangers se déclarant mineurs lorsque leur discours manque de sincérité ou de précision. Le Conseil d’État estime que la copie intégrale produite après l’audience n’est pas de nature « à infirmer l’ensemble des éléments qui ont conduit à écarter sa minorité ». La décision insiste sur la nécessité d’une concordance globale entre les documents d’identité et la réalité biologique ou psychologique observée lors des entretiens d’évaluation. Le juge des référés d’appel annule ainsi l’injonction d’hébergement car l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est plus caractérisée par l’instruction. Cette jurisprudence confirme que la preuve de la minorité incombe au demandeur dès lors que les services administratifs ont sérieusement documenté leur refus. La décision renforce finalement le rôle de l’évaluation sociale comme pilier central de la politique de protection des mineurs non accompagnés par les départements.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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