Le juge des référés du Conseil d’État a rendu, le 31 mars 2025, une ordonnance relative à la suspension d’un médecin pour insuffisance professionnelle. L’instance ordinale nationale avait suspendu un praticien pour une durée d’un an en raison de sa dangerosité constatée lors d’une expertise médicale. Le requérant sollicite la suspension de cette décision en invoquant des irrégularités procédurales ainsi qu’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa compétence réelle. Il soutient notamment que le rapport d’expertise a été déposé tardivement et que ses droits de la défense ont été méconnus durant l’instance. La haute juridiction administrative rejette la requête en considérant que les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux. Le juge doit ainsi préciser les contours procéduraux des mesures de police ordinale et l’étendue du contrôle exercé sur l’insuffisance professionnelle.
I. La régularité procédurale de la mesure de police administrative
A. Le caractère non prescrit à peine de nullité des délais d’expertise
Le requérant critiquait le dépôt tardif du rapport d’expertise, intervenu bien après le délai de six semaines prévu par le code de la santé publique. Le juge des référés écarte toutefois ce moyen en soulignant que « ce délai n’est pas prescrit à peine de nullité » de la procédure engagée. Cette solution classique confirme que le non-respect des délais indicatifs par les instances professionnelles n’entraîne pas automatiquement l’illégalité de la décision finale. L’efficacité de la protection de la santé publique l’emporte ici sur le formalisme rigoureux des délais impartis aux experts pour rendre leurs conclusions.
B. L’exclusion des garanties disciplinaires pour une mesure de protection de la santé publique
Le médecin invoquait également une méconnaissance de son droit de ne pas s’auto-incriminer ainsi que l’impossibilité de solliciter un report de son audience. Le Conseil d’État précise que la suspension pour insuffisance professionnelle constitue « une mesure de police et non d’une sanction disciplinaire » pour l’autorité compétente. Dès lors, l’obligation d’informer le praticien de son droit de se taire ne s’applique pas dans le cadre de cette procédure administrative spécifique. Le respect des droits de la défense est assuré par la possibilité de présenter des observations écrites et d’être assisté par un avocat.
II. La caractérisation du danger et la proportionnalité de la suspension
A. L’appréciation souveraine de l’insuffisance professionnelle par les instances ordinales
La décision contestée reposait sur le constat d’une absence de formation continue depuis dix ans et sur l’échec flagrant à des tests cliniques élémentaires. Le juge valide l’analyse ordinale en relevant que les réponses apportées par le praticien révélaient des insuffisances de « compétence de base en médecine générale ». L’insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de la profession est ainsi caractérisée par des éléments objectifs issus d’un rapport d’expertise médicale dûment motivé. Le juge des référés refuse donc de voir une erreur d’appréciation dans la reconnaissance d’un danger immédiat pour la sécurité des patients suivis.
B. La nécessité d’une remise à niveau face aux lacunes de compétence
La mesure de suspension d’un an assortie d’une obligation de formation universitaire et de stage pratique apparaît adaptée à l’ampleur des lacunes relevées. En l’espèce, le moyen tiré de la disproportion de la décision n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. La protection des usagers du système de santé justifie une éviction temporaire du praticien jusqu’à ce que ses compétences théoriques et pratiques soient validées. Cette ordonnance réaffirme la primauté de la sécurité sanitaire sur la liberté d’exercice professionnel lorsque la dangerosité du médecin est techniquement établie.