Par une ordonnance rendue le 31 mars 2025, le juge des référés du Conseil d’Etat précise les conditions d’accès au nouveau concours professionnel de la magistrature judiciaire. Un agent public, exerçant les fonctions de contrôleur des douanes depuis plus de huit ans, s’est vu refuser l’autorisation de concourir par le garde des sceaux. Saisi d’une demande de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le requérant invoquait une erreur manifeste d’appréciation ministérielle. La question posée au juge consistait à déterminer si l’invalidation d’une expérience professionnelle passée créait un doute sérieux sur la légalité du refus d’autorisation. Le Conseil d’Etat rejette la requête en estimant qu’aucun moyen n’est propre à créer une telle incertitude, validant ainsi la position de l’autorité administrative. Cette décision souligne la rigueur des conditions d’éligibilité au concours professionnel tout en consacrant la large marge de manœuvre laissée à l’autorité de nomination.
I. La rigueur des conditions d’éligibilité au concours professionnel de la magistrature
A. L’exigence d’une expérience qualifiant particulièrement pour les fonctions judiciaires
L’ordonnance du 22 décembre 1958 exige des candidats qu’ils justifient d’activités « les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires » au sein du domaine juridique. Le juge vérifie si les missions exercées, en l’occurrence celles de contrôleur des douanes, répondent concrètement aux critères de technicité attendus pour le second grade. Cette appréciation porte sur la nature réelle des tâches accomplies durant les sept années d’exercice professionnel imposées par les dispositions organiques en vigueur. La seule durée de l’activité ne suffit pas à garantir l’accès aux épreuves si le contenu des fonctions ne prépare pas spécifiquement à la magistrature.
B. L’autonomie du recrutement professionnel face aux procédures de sélection antérieures
Le requérant soulignait son admission passée à un concours complémentaire pour contester le refus opposé à sa candidature actuelle par le ministre de la justice. Le juge écarte cet argument en rappelant que ce concours s’organise sur un fondement et selon des modalités distinctes issus de la loi organique récente. Les critères de sélection évoluent avec les réformes législatives, interdisant ainsi au candidat de se prévaloir d’un droit acquis au concours sur la base d’antécédents. Cette indépendance des sessions de recrutement permet à l’administration d’ajuster ses exigences de sélection selon les besoins immédiats et les nouvelles normes du corps judiciaire.
II. La consécration de la large marge de manœuvre de l’autorité administrative
A. Le contrôle restreint du juge sur l’appréciation des profils de candidats
Le Conseil d’Etat affirme le « large pouvoir d’appréciation dont dispose le ministre » pour évaluer si le parcours d’un candidat présente les garanties techniques nécessaires. Cette solution limite l’intervention du juge des référés au contrôle de l’erreur manifeste, protégeant ainsi la souveraineté de l’administration dans le choix des magistrats. L’appréciation de la qualité d’une expérience professionnelle relève d’une analyse souveraine que le juge ne peut censurer qu’en cas de dénaturation évidente des faits. La haute juridiction administrative refuse de se substituer à l’autorité ministérielle pour juger de l’adéquation d’un profil professionnel aux exigences spécifiques de la hiérarchie judiciaire.
B. L’écartement des moyens relatifs à la motivation et au principe d’égalité
Le juge considère que l’absence de méconnaissance du principe d’égalité est manifeste puisque la procédure constitue une première session pour cette voie de recrutement. Les griefs tirés de l’insuffisance de motivation et de la tardivité de la notification ne sont pas jugés de nature à créer un doute sérieux. Le recours à la procédure de rejet simplifiée sans instruction préalable confirme la faiblesse des moyens soulevés concernant la forme de la décision contestée. Cette ordonnance sécurise ainsi la phase de filtrage des candidatures en période de concours, assurant la continuité des opérations de recrutement malgré les contestations individuelles.