Le juge des référés du Conseil d’État a rendu, le 4 mars 2025, une ordonnance précisant l’étendue des pouvoirs du juge saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Un requérant a saisi le tribunal administratif de Marseille d’une demande de référé provision le 16 février 2025. Estimant que le délai de traitement de sa requête était excessif, l’intéressé a saisi la plus haute juridiction administrative pour obtenir une injonction de statuer.
Le demandeur soutenait que ce retard constituait « un déni de justice qui porte atteinte à son droit à un recours effectif ». Il demandait ainsi au juge des référés d’ordonner « toutes mesures nécessaires et utiles » pour que le premier juge se prononce. Le Conseil d’État devait déterminer si le référé conservatoire permet d’enjoindre à une autre juridiction administrative de statuer dans un bref délai.
L’ordonnance rejette la requête comme manifestement irrecevable au motif que de telles conclusions « ne relèvent pas de l’office du juge des référés du Conseil d’Etat ». L’analyse de cette décision suppose d’étudier l’usage détourné du référé conservatoire avant d’envisager la stricte délimitation de l’office du juge de cassation statuant en premier ressort.
**I. L’usage détourné du référé conservatoire face à la lenteur juridictionnelle**
**A. Une demande de mesure utile visant l’activité d’une juridiction**
L’article L. 521-3 du code de justice administrative permet au juge d’ordonner « toutes autres mesures utiles » en cas d’urgence constatée. Le requérant a tenté d’utiliser cette voie procédurale pour accélérer le jugement d’une instance pendante devant le tribunal administratif de Marseille. Cette démarche repose sur une interprétation extensive de la notion de mesure utile destinée à pallier une prétendue carence du service public de la justice.
La mesure sollicitée ne visait pas la conservation d’une situation de fait ou de droit mais l’organisation interne d’une autre formation de jugement. Le juge des référés a relevé que l’intéressé demandait que le premier juge se prononce sur sa requête « dans les plus brefs délais ». Une telle sollicitation transforme le juge des référés en une autorité de tutelle administrative sur le calendrier des autres magistrats.
**B. L’invocation infructueuse du droit au recours effectif**
L’intéressé fondait sa requête sur l’existence d’un déni de justice résultant du délai de traitement de son référé provision initial. Il considérait que le silence de la juridiction de première instance portait une atteinte grave aux droits fondamentaux garantis par les textes constitutionnels. Cette argumentation souligne la tension croissante entre les exigences de célérité juridictionnelle et les moyens matériels dont disposent les juridictions administratives françaises.
Le grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours effectif ne saurait cependant justifier l’emploi d’une procédure de référé inadaptée. La protection des droits des justiciables face à la durée excessive des procédures relève normalement du régime de la responsabilité de l’État. Le requérant a ici confondu la recherche d’une mesure conservatoire avec le contrôle de l’efficacité globale de l’appareil judiciaire.
**II. L’irrecevabilité manifeste tirée de l’incompétence de l’office du juge**
**A. L’incompétence du Conseil d’État pour enjoindre une célérité de jugement**
Le juge des référés du Conseil d’État précise que les conclusions tendant à accélérer le calendrier d’une autre juridiction « ne relèvent pas de l’office » du juge. Le référé conservatoire ne constitue pas une voie de recours hiérarchique permettant de s’immiscer dans la gestion du greffe d’un tribunal administratif inférieur. La solution rappelle que l’organisation du travail juridictionnel échappe par principe au champ d’application des mesures utiles prévues par la loi.
L’ordonnance confirme que le juge des référés ne possède pas le pouvoir de se substituer au président d’une autre juridiction. Sa compétence se limite aux mesures nécessaires pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble illicite sans préjuger du fond. En l’espèce, l’absence de décision du tribunal administratif de Marseille ne pouvait être rectifiée par une ordonnance prise à Paris.
**B. La confirmation d’une procédure de tri rigoureuse**
L’ordonnance est rendue sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative sans instruction ni audience publique préalable. Cette procédure de tri permet d’écarter rapidement les requêtes dont l’irrecevabilité est manifeste au vu de la seule demande. Le Conseil d’État préserve ainsi l’efficacité de son propre office en évitant l’encombrement par des demandes étrangères à sa compétence de référé.
La solution retenue garantit la séparation des fonctions entre les différentes formations de jugement au sein de la pyramide des juridictions administratives. Elle ferme la voie à une multiplication des référés « mesures utiles » qui auraient pour seul but de presser le rythme des procédures. Cette rigueur procédurale assure finalement une meilleure administration de la justice en évitant la saturation des voies de recours urgentes.