Juge des référés du Conseil d’État, le 4 novembre 2025, n°509187

Par une ordonnance du 4 novembre 2025, le juge des référés du Conseil d’Etat rejette une demande de suspension d’un refus de renouvellement de passeport. Une citoyenne française résidant au Royaume-Uni contestait la décision d’opposition de sortie de territoire prise par les services consulaires de l’ambassade à Londres. La requérante invoquait une atteinte grave à sa liberté d’aller et venir ainsi que l’urgence caractérisée par des impératifs professionnels et financiers imminents. Le magistrat devait examiner sa compétence directe pour connaître d’une contestation dirigée contre un acte individuel émanant d’une autorité administrative située à l’étranger. La haute juridiction administrative décide que ce litige échappe à sa compétence de premier ressort et refuse en conséquence d’engager l’examen du fond.

I. La subordination de la compétence du juge des référés au litige principal

A. L’exigence d’une compétence directe du Conseil d’Etat au fond

Le juge des référés rappelle qu’il ne peut être régulièrement saisi que si le litige principal appartient à la compétence directe du Conseil d’Etat. Cette règle de procédure fondamentale impose une vérification préalable de la répartition des compétences matérielles entre les différents degrés de la juridiction administrative. L’ordonnance souligne que la mesure d’urgence demandée doit nécessairement se rattacher à un recours dont la haute juridiction connaît normalement en premier ressort. Cette exigence textuelle assure une cohérence indispensable entre les procédures de référé et le jugement définitif sur la validité de l’acte administratif. Le magistrat vérifie ainsi son investiture juridictionnelle avant de pouvoir ordonner « toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale » conformément au code.

B. L’inapplicabilité du premier ressort aux décisions administratives locales

Les recours dirigés contre les actes des autorités consulaires ne figurent pas dans la liste limitative des compétences directes du Conseil d’Etat. Le refus de délivrance d’un passeport par un consulat relève normalement de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris en premier ressort. Le juge observe ici que le recours n’est « manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d’Etat de connaître ». La nature locale de l’autorité signataire de la décision contestée détermine l’impossibilité juridique pour le juge des référés suprême de statuer directement. Cette décision confirme que l’urgence invoquée par le justiciable ne permet pas de déroger aux règles de compétence d’attribution fixées par le code. La constatation de cette incompétence conduit le juge à mobiliser des prérogatives procédurales spécifiques pour mettre fin rapidement à l’instance engagée.

II. Le traitement procédural d’une saisine manifestement erronée

A. L’usage des pouvoirs de rejet immédiat sans phase contradictoire

L’article L. 522-3 permet au juge des référés de rejeter une requête par une ordonnance motivée sans aucune instruction ni audience publique préalable. Ce pouvoir de tri s’exerce notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence administrative. Le magistrat a estimé inutile de provoquer les observations de l’administration face à une erreur d’aiguillage juridictionnel aussi évidente dans les écritures. L’absence de débat contradictoire se justifie par la nécessité de traiter avec célérité des demandes qui ne remplissent manifestement pas les conditions de recevabilité. Cette procédure simplifiée protège l’efficacité du juge des référés en évitant l’encombrement du rôle par des dossiers juridiquement voués à l’échec.

B. La préservation de la structure des voies de recours effectives

Le rejet immédiat de la demande ne prive pas pour autant l’intéressée de son droit fondamental à obtenir un recours juridictionnel effectif. La requérante doit désormais diriger ses conclusions vers le tribunal administratif compétent pour examiner la légalité de la décision prise par le consulat. Le respect scrupuleux des règles de compétence garantit la bonne administration de la justice et évite l’éparpillement des contentieux devant des juges incompétents. Cette ordonnance illustre la volonté de la juridiction de maintenir une organisation stricte des degrés de juridiction malgré la gravité des préjudices allégués. La citoyenne conserve la possibilité de solliciter une mesure d’urgence devant le juge de premier ressort afin de protéger ses droits et libertés.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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