Par une ordonnance rendue le 4 novembre 2025, le Conseil d’Etat précise les conditions de sa compétence pour statuer sur une demande de suspension. Un transporteur sanitaire demandait la suspension d’un arrêté administratif retirant son agrément ainsi que l’arrêt d’une mesure de saisie sur un salaire.
Le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a d’abord rejeté la demande par une ordonnance datée du 8 octobre 2025. La cour administrative d’appel de Lyon a confirmé cette solution par une seconde décision rendue le 29 octobre 2025. Les requérants soutiennent que les juges du fond ont méconnu le principe du contradictoire et n’ont pas suffisamment motivé leurs décisions respectives. Ils invoquent également l’existence d’un doute sérieux sur la légalité des actes ainsi qu’une situation d’urgence financière pour l’entreprise et ses salariés.
Le juge doit déterminer si le Conseil d’Etat est compétent en premier ressort pour suspendre des actes pris par une autorité administrative régionale. La haute juridiction écarte la requête en rappelant que ses pouvoirs de suspension dépendent exclusivement de sa compétence directe sur le fond du dossier. Cette décision permet d’étudier la délimitation de la compétence du juge des référés du Conseil d’Etat (I) ainsi que les modalités de rejet des requêtes (II).
I. Une compétence juridictionnelle strictement subordonnée au litige principal
Le juge des référés du Conseil d’Etat délimite sa compétence en fonction de celle du juge du fond pour garantir la cohérence des décisions.
A. Le lien nécessaire entre le référé et le juge du fond
Le juge des référés rappelle le principe selon lequel sa saisine en premier et dernier ressort est conditionnée par la compétence du Conseil d’Etat. Le texte précise que le litige principal doit « ressortir lui-même à la compétence directe » de la juridiction suprême pour justifier l’intervention du juge. La décision souligne que le magistrat ne peut être régulièrement saisi que si la mesure d’urgence « se rattache au litige principal » compétent. Cette règle de compétence accessoire nécessite alors de vérifier l’origine de l’acte contesté pour déterminer la juridiction initialement saisie du dossier.
B. L’incompétence manifeste face aux décisions des autorités locales
En l’espèce, les décisions contestées émanent d’une agence régionale de santé et d’une trésorerie locale, ce qui exclut toute compétence directe du Conseil d’Etat. Cette règle évite que la juridiction suprême ne soit utilisée comme une instance d’appel pour des litiges relevant normalement des tribunaux administratifs. L’ordonnance confirme ainsi le caractère accessoire de la procédure de référé par rapport au recours en annulation déposé devant le juge du fond compétent. Cette absence manifeste de compétence conduit la juridiction à faire application d’une procédure simplifiée pour statuer rapidement sur la recevabilité de la demande.
II. L’application rigoureuse de la procédure de rejet sans instruction
La procédure de rejet sans instruction permet d’écarter rapidement les requêtes portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître en premier ressort.
A. Le cadre procédural de l’article L. 522-3 du code de justice administrative
L’article L. 522-3 du code de justice administrative autorise le rejet d’une requête sans instruction ni audience en cas d’incompétence manifeste du juge. Cette faculté permet de traiter efficacement les recours qui ne respectent pas les règles élémentaires de répartition des compétences au sein de l’ordre administratif. Le magistrat peut écarter une demande lorsqu’il apparaît « manifeste au vu de la demande » que celle-ci ne relève pas de sa juridiction. Ce mécanisme de filtrage immédiat permet ainsi de sanctionner l’erreur de saisine tout en préservant la hiérarchie des compétences juridictionnelles.
B. La préservation de la hiérarchie des compétences juridictionnelles
Le juge des référés constate ici qu’il n’appartient manifestement pas au Conseil d’Etat de connaître de telles conclusions dirigées contre des actes locaux. L’ordonnance précise que le magistrat peut « rejeter les conclusions dont il est saisi » par voie d’ordonnance s’il entend décliner sa propre compétence. Le rejet immédiat de la requête constitue ainsi la réponse procédurale adéquate à une erreur de saisine commise par les requérants dans ce litige.