Le juge des référés du Conseil d’État a rendu, le 4 octobre 2025, une ordonnance relative à la légalité d’un périmètre de protection. Un représentant de l’État a instauré, par arrêté du 30 septembre 2025, une zone sécurisée pour un festival intercommunal. Une association a sollicité la suspension de cet acte devant le juge des référés du tribunal administratif de Nancy. La juridiction de premier ressort a rejeté cette demande par une ordonnance du 3 octobre 2025. L’association requérante a alors formé un appel devant la haute juridiction administrative pour obtenir l’annulation de cette décision. Elle invoquait une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir ainsi qu’au droit de manifestation. La requérante soutenait notamment que l’existence d’un risque terroriste n’était pas suffisamment démontrée par l’administration. Le juge devait déterminer si les dispositions du code de la sécurité intérieure autorisent l’interdiction des manifestations dans ces périmètres. Le Conseil d’État rejette la requête en estimant que la mesure ne porte aucune atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales. Il convient d’examiner la caractérisation du risque terroriste (I) avant d’analyser l’étendue des pouvoirs de circulation conférés à l’administration (II).
I. La caractérisation d’un risque terroriste justifiant le périmètre de protection
A. Une menace terroriste appréhendée par le contexte sécuritaire global
Le juge administratif valide l’instauration du périmètre en s’appuyant sur le maintien du plan de vigilance au niveau le plus élevé. Cette décision souligne que « le niveau de la menace terroriste sur le territoire national était élevé » à la date de l’arrêté. La haute juridiction prend en compte l’affluence massive attendue lors de cet événement culturel pour justifier la mesure de sécurité. Plus de trente mille personnes devaient en effet se réunir au sein de la commune désignée par l’autorité administrative. Cette approche témoigne d’une vigilance accrue de l’autorité publique face aux risques d’actes violents dirigés contre des populations civiles.
B. Une menace spécifique liée à la nature sensible de la manifestation
Le Conseil d’État relève que les thématiques abordées lors du festival présentent un caractère géopolitique particulièrement sensible. Il note que l’événement renvoyait à des « problématiques géopolitiques particulièrement sensibles et notamment à la question du conflit » international actuel. L’organisation d’une table ronde sur le Moyen-Orient renforçait la probabilité de tensions ou de cibles potentielles pour des actions terroristes. Le juge en déduit que l’événement est « exposé à un risque d’actes de terrorisme à raison de sa nature ». La corrélation directe entre le sujet de la manifestation et le risque sécuritaire fonde la pleine légalité de l’intervention administrative.
L’admission de la réalité du risque permet au juge de préciser les restrictions que l’autorité peut légalement imposer aux libertés.
II. La portée extensive des pouvoirs de circulation dans le périmètre
A. La validité de l’interdiction de manifester sous l’empire de la police administrative
L’ordonnance précise les prérogatives de l’administration dans le cadre de la mise en œuvre de la police administrative spéciale. Le juge affirme que la loi autorise l’autorité à « prévoir les règles de circulation des personnes dans le périmètre » de protection. Cette compétence inclut la faculté d’interdire toute manifestation collective au sein de la zone géographique définie par l’acte attaqué. La restriction est jugée conforme aux dispositions du code de la sécurité intérieure par la haute assemblée des juges administratifs. L’objectif de sécurité publique prime sur l’exercice collectif des opinions dans ce périmètre à la fois restreint et temporaire.
B. Le rejet du recours en l’absence d’atteinte grave et manifestement illégale
Le Conseil d’État conclut que l’arrêté litigieux ne méconnaît pas les libertés fondamentales de manière grave et manifestement illégale. L’association n’apporte aucun élément concret pour contester les appréciations portées par le premier juge sur la situation de fait. La requête est donc rejetée en application de la procédure simplifiée prévue par le code de justice administrative. Le juge des référés confirme la primauté des impératifs de sécurité nationale lors de grands rassemblements publics sensibles. Cette solution renforce l’efficacité des mesures de lutte contre le terrorisme au détriment de l’exercice habituel des libertés publiques.