L’ordonnance rendue par le juge des référés du Conseil d’État le 5 août 2025 traite des conditions de sauvegarde du droit à l’hébergement d’urgence. Un requérant âgé de soixante-treize ans, souffrant de pathologies graves, a vu ses prestations d’accueil hôtelier prendre fin dans la capitale en juillet 2025. Cette personne a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Paris qui a rendu une ordonnance de rejet le 29 juillet 2025. La juridiction de première instance a écarté la demande faute de carence caractérisée imputable à l’action des services de la puissance publique. L’intéressé a interjeté appel devant la haute juridiction administrative en invoquant la nécessité d’un suivi médical parisien et l’inexécution d’une précédente décision. La question posée au juge consistait à déterminer si le refus d’une orientation géographique alternative permet d’écarter l’existence d’une atteinte manifestement illégale. La juridiction rejette le recours en confirmant l’absence de faute lourde dans l’accomplissement des missions de veille sociale par les autorités départementales compétentes. Le raisonnement suivi par le magistrat repose d’abord sur la définition stricte de la carence administrative avant d’analyser l’adéquation des offres de relogement proposées.
**I. La caractérisation rigoureuse de la carence administrative**
**A. Le fondement textuel du droit à l’hébergement d’urgence**
Le Code de l’action sociale et des familles dispose que « toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès à un hébergement ». Cette obligation législative impose aux autorités de mettre en œuvre les dispositifs de veille sociale nécessaires pour accueillir les citoyens les plus démunis et vulnérables. Le juge des référés rappelle ici que la méconnaissance de ce droit constitue une « atteinte grave et manifestement illégale » à une liberté fondamentale protégée constitutionnellement. La protection accordée demeure toutefois subordonnée à la démonstration d’une faute particulière dans l’organisation des services publics chargés de l’aide sociale et du logement. La reconnaissance de cette liberté fondamentale ne garantit pas pour autant un droit inconditionnel à une localisation précise choisie librement par le demandeur de l’aide.
**B. L’examen souverain des diligences de l’autorité publique**
Le Conseil d’État précise qu’il appartient aux juges d’apprécier la situation en tenant compte « des moyens dont dispose l’administration » au moment de la demande. Le contrôle juridictionnel s’exerce donc au regard de l’âge, de l’état de santé et de la configuration familiale de la personne sollicitant une mesure d’urgence. Cette approche in concreto permet de vérifier si les diligences accomplies par les services préfectoraux sont suffisantes pour répondre aux impératifs de la dignité humaine. L’ordonnance confirme que la seule fin d’une prise en charge hôtelière ne suffit pas à établir une violation directe des obligations de résultat administratif. Cette analyse des capacités d’accueil conduit naturellement à examiner la pertinence des solutions de substitution offertes au requérant par les services d’assistance sociale départementaux.
**II. La validation des propositions d’hébergement délocalisées**
**A. L’incidence du refus de l’intéressé sur l’illégalité manifeste**
Le rejet du recours s’appuie sur le constat d’un « refus que l’intéressé a opposé à une nouvelle proposition d’hébergement » formulée par les autorités de police. La proposition d’une orientation vers la province semble justifiée par la saturation des dispositifs parisiens malgré les pathologies médicales sérieuses invoquées par le requérant. La haute juridiction considère pourtant que le comportement de l’administré neutralise le caractère illégal de la rupture de prise en charge constatée lors de l’éviction hôtelière. Ainsi, le bénéficiaire d’une aide publique doit coopérer avec l’administration en acceptant les solutions d’attente compatibles avec ses besoins sanitaires les plus vitaux. L’absence d’éléments nouveaux susceptibles d’infirmer l’appréciation des premiers juges scelle ainsi le sort de la requête déposée devant la juridiction de dernier ressort.
**B. Une protection juridictionnelle conditionnée par les moyens disponibles**
La procédure simplifiée du Code de justice administrative permet de rejeter les requêtes manifestement infondées sans tenue préalable d’une audience publique contradictoire. Le magistrat constate toutefois que le demandeur n’est pas fondé à invoquer « la méconnaissance de la chose jugée » concernant une précédente décision restée sans exécution. Cette rigueur procédurale illustre les limites du référé-liberté face à la complexité structurelle des politiques publiques de gestion de l’errance et de la pauvreté. Ainsi, la solution retenue confirme une jurisprudence constante qui refuse de transformer le juge de l’urgence en administrateur direct des capacités de relogement nationales. L’équilibre ainsi maintenu entre les droits individuels et les contraintes budgétaires collectives définit la portée réelle de la protection juridictionnelle offerte aux personnes démunies.