Le juge des référés du Conseil d’État, par une ordonnance rendue le 5 décembre 2025, rejette la demande de suspension d’un arrêté fixant les quotas de pêche. Une association de protection de l’environnement contestait la légalité de cet acte ministériel relatif à la gestion de l’anguille européenne pour les deux prochaines campagnes. L’autorité administrative avait autorisé la capture de cette espèce classée en danger critique d’extinction, malgré les recommandations préoccupantes émises par plusieurs organismes scientifiques internationaux spécialisés. La requérante avait préalablement saisi la juridiction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative afin de suspendre immédiatement l’exécution de l’arrêté.
L’association invoquait l’incompétence du signataire et une irrégularité procédurale majeure liée au non-respect des délais légaux prévus pour la consultation obligatoire du public. Elle soulignait également une erreur manifeste d’appréciation, les quotas retenus dépassant largement les limites préconisées par les experts pour assurer la survie de l’espèce. En défense, l’administration concluait au rejet de la requête en soutenant que la condition d’urgence n’était pas remplie et que les moyens n’étaient pas fondés. Le juge des référés devait déterminer si les griefs soulevés étaient de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité. Il écarte l’ensemble des moyens présentés et rejette la requête, ce qui conduit à analyser la rigueur du contrôle de légalité (I) avant d’étudier la conciliation opérée (II).
I. La rigueur du contrôle de la légalité en référé-suspension
A. La validation de la régularité formelle de l’acte
La requérante soutenait que l’arrêté avait été signé prématurément, moins de quatre jours après la clôture de la participation du public prévue par le code de l’environnement. Le juge considère pourtant qu’en l’état de l’instruction, ce moyen relatif à la procédure de consultation n’est pas propre à créer un doute sérieux sur la décision. Il en va de même pour le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité signataire, dont l’association contestait la capacité à fixer seule les quotas de pêche. Cette position confirme une approche restrictive des vices de forme et de procédure devant la juridiction de l’urgence, privilégiant la stabilité de l’acte administratif. L’ordonnance préserve ainsi la validité immédiate de la réglementation malgré les critiques portant sur les modalités de son élaboration par les services de l’État.
B. L’appréciation souveraine du doute sérieux sur le fond
Le juge des référés rejette également les moyens relatifs au non-respect des données scientifiques et à la violation manifeste des objectifs européens de conservation des stocks. Bien que le Conseil international pour l’exploration de la mer préconise l’absence totale de captures, le juge estime que l’erreur d’appréciation n’est pas établie. L’ordonnance écarte l’argument selon lequel le quota de cinquante-cinq tonnes serait excessif au regard de l’expertise ayant conclu à une limite maximale de quarante-cinq tonnes. Le refus de reconnaître un doute sérieux souligne la difficulté pour les requérants d’obtenir la suspension d’un acte technique reposant sur des évaluations scientifiques complexes. Cette étape du raisonnement juridique permet de passer à l’étude de la mise en œuvre concrète des obligations de protection et de repeuplement.
II. La conciliation entre impératifs écologiques et exploitation durable
A. L’application débattue du cadre juridique européen
L’association affirmait que l’arrêté méconnaissait le règlement du 18 septembre 2007 en affectant plus de quarante pour cent des prises de civelles à la consommation directe. Elle rappelait que le droit de l’Union impose de réserver « au moins 60 % de toutes les anguilles d’une longueur inférieure à 12 cm » au repeuplement. Le juge des référés considère néanmoins que ce grief ne permet pas, en l’état de l’instruction, de remettre en cause la légalité de la répartition effectuée. Il ne suit pas davantage l’argument relatif à l’incapacité technique des pêcheurs à atteindre les objectifs de repeuplement fixés par les nouvelles dispositions réglementaires. Cette décision maintient une lecture souple des obligations européennes, laissant à l’autorité nationale une latitude importante dans la gestion des équilibres économiques et biologiques.
B. La préservation de la marge de manœuvre gouvernementale
En statuant ainsi, la haute juridiction administrative refuse de substituer sa propre appréciation des risques écologiques à celle de l’administration compétente pour fixer les quotas. L’ordonnance rappelle implicitement que le juge des référés n’a pas vocation à trancher définitivement le litige, mais seulement à parer aux illégalités les plus flagrantes. Le rejet de la requête sans examen de la condition d’urgence démontre que le blocage se situe sur le terrain de la légalité intrinsèque de l’arrêté. La solution retenue confirme la primauté de l’action administrative dans la gestion des ressources naturelles, tant qu’aucune méconnaissance manifeste d’une règle de droit n’est décelée. Cette décision laisse subsister une réglementation contestée mais efficace, illustrant la prudence du juge face aux choix politiques et environnementaux majeurs de l’exécutif.