Le juge des référés du Conseil d’État a rendu, le 5 décembre 2025, une ordonnance relative à la suspension provisoire d’un praticien pour insuffisance professionnelle. Cette décision précise les modalités d’application de la condition d’urgence en matière de police administrative des professions de santé réglementées. Un chirurgien, ayant obtenu ses diplômes à l’étranger, a vu ses compétences techniques contestées par une instance ordinale départementale après son installation. Faute de décision du conseil régional dans les délais, l’autorité nationale a prononcé une suspension de six mois avec des obligations de formation. Le médecin a formé un recours pour excès de pouvoir ainsi qu’une demande de suspension de l’exécution de cet acte administratif. Le requérant invoque la perte de sa rémunération et soutient que la procédure de désignation des experts est entachée de plusieurs irrégularités. L’autorité de défense soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens de légalité soulevés ne sont pas fondés. Le litige pose la question de savoir si le préjudice financier d’un praticien prime sur l’exigence de sécurité sanitaire en cas d’insuffisance technique. Le juge des référés rejette la requête en estimant que l’urgence n’est pas caractérisée compte tenu des risques identifiés pour la santé publique. L’analyse de cette solution impose d’étudier d’abord le caractère relatif de l’urgence invoquée avant d’envisager la primauté de l’intérêt général sanitaire.
I. Une appréciation rigoureuse de la condition d’urgence
A. L’insuffisance du préjudice financier et professionnel
Le requérant soutenait que la décision « préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation en ce qu’elle a pour effet de le suspendre ». Le juge administratif rappelle toutefois que l’urgence s’apprécie de manière objective et globale pour l’ensemble des intérêts publics et privés en présence. La perte de revenus professionnels ne suffit pas à elle seule pour justifier la suspension immédiate d’une mesure de protection de la population. Cette position classique confirme que les intérêts matériels d’un praticien doivent s’effacer devant les nécessités impérieuses de l’ordre public sanitaire.
B. L’atténuation de l’urgence par les garanties d’accompagnement
La décision relève que l’instance ordinale « est disposée à faciliter et à accélérer les démarches de formation dans lesquelles l’intéressé entend s’inscrire ». Cet engagement concret de l’administration réduit l’incertitude pesant sur la reprise effective de l’activité chirurgicale à l’issue de la période de suspension. Le juge souligne également que la mesure de retrait du droit d’exercer « ne saurait produire effet au-delà de cette durée » initiale. Ces éléments factuels neutralisent l’argumentation relative au caractère potentiellement indéterminé de l’éviction professionnelle subie par le médecin dont les compétences sont critiquées.
II. La primauté de la sécurité des soins sur l’intérêt privé
A. La consécration du risque potentiel pour les usagers
Le Conseil d’État se fonde sur une expertise ayant révélé que les connaissances « tant théoriques que pratiques, étaient fragiles » chez le praticien. Le magistrat estime que ces lacunes techniques constituent des « risques avérés pour les patients que ce praticien pourrait être conduit à prendre en charge ». L’existence d’un danger éventuel prime ainsi sur l’urgence invoquée par le professionnel dont les aptitudes sont jugées insuffisantes par ses pairs. La juridiction privilégie une approche préventive afin de garantir que chaque intervention chirurgicale soit réalisée conformément aux données acquises de la science.
B. L’indifférence de l’absence d’antécédents disciplinaires
Le médecin faisait valoir qu’il ne faisait l’objet « d’aucune plainte de patient ni d’aucune sanction disciplinaire qui attesteraient d’une dangerosité » immédiate. Le juge des référés écarte cet argument en se concentrant sur les conclusions techniques du rapport d’expertise établi par les trois médecins qualifiés. Le contrôle de l’insuffisance professionnelle demeure distinct de la faute déontologique et repose sur l’évaluation objective des capacités requises par la spécialité. En validant la suspension malgré l’absence d’incident médical préalable, la haute assemblée réaffirme son rôle essentiel de gardien de la sécurité sanitaire.