Le juge des référés du Conseil d’Etat, par une ordonnance du 5 novembre 2025, précise les conditions d’intervention du juge de l’urgence en matière d’accès au master. Un étudiant titulaire d’une licence en droit sollicite l’aide de l’administration après plusieurs refus d’admission dans des formations de deuxième cycle. Souffrant d’un handicap, l’intéressé invoque des dispositions spécifiques du code de l’éducation imposant à l’autorité académique de formuler au moins trois propositions d’admission adaptées. Le requérant saisit le tribunal administratif de Paris d’un référé-liberté pour obtenir ces propositions ainsi que des aménagements pédagogiques immédiats. Par une ordonnance du 9 octobre 2025, le premier juge rejette sa demande en estimant que la condition d’urgence fait défaut. Le litige est porté devant la haute juridiction administrative qui doit déterminer si l’absence de trois propositions caractérise une urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Le Conseil d’Etat confirme la décision de première instance en relevant que l’affectation déjà obtenue exclut toute situation d’urgence particulière. L’examen des obligations pesant sur l’autorité académique précède ainsi l’analyse des conditions de recevabilité du recours en urgence.
I. La reconnaissance d’un droit encadré à l’accompagnement universitaire
A. Le principe de la continuité du parcours académique
Le législateur garantit aux titulaires d’une licence l’accès à une formation du deuxième cycle adaptée à leur projet professionnel et personnel. L’article L. 612-6 du code de l’éducation prévoit que les étudiants n’ayant reçu aucune réponse positive « se voient proposer l’inscription dans une formation du deuxième cycle ». Cette mesure vise à assurer l’égal accès à l’instruction tout en respectant les capacités d’accueil des établissements d’enseignement supérieur. L’autorité académique doit ainsi concilier les aspirations individuelles avec les contraintes structurelles des universités publiques. La décision commentée rappelle que cette protection s’applique spécifiquement aux diplômes nationaux de master et non aux diplômes d’établissement. L’étudiant bénéficie donc d’une véritable procédure d’accompagnement lorsqu’il se trouve sans affectation à l’issue de la phase normale de sélection. Cette garantie légale s’articule étroitement avec les besoins particuliers liés à l’état de santé du candidat.
B. La spécificité des mesures de compensation du handicap
Le code de l’éducation institue un régime dérogatoire pour les étudiants justifiant de circonstances exceptionnelles liées à un handicap. L’article D. 612-36-3-1 impose au recteur de région académique de solliciter des expertises médicales afin d’apprécier le bien-fondé des demandes de réexamen. L’administration doit tenir compte « des besoins d’accompagnement, de compensation, de soins, de transport » pour formuler des propositions géographiquement compatibles. Dans cette affaire, le médecin conseiller technique avait validé la nécessité d’une priorité géographique et d’aménagements pédagogiques spécifiques. Le recteur est alors tenu de proposer au moins trois affectations dans des formations correspondant aux vœux du candidat. Cette procédure formalisée garantit que la situation médicale ne constitue pas un obstacle à la poursuite des études supérieures. Toutefois, la méconnaissance de ce formalisme n’entraîne pas automatiquement l’intervention immédiate du juge des référés.
II. La primauté de l’affectation effective sur le formalisme des propositions
A. Le rejet d’une obligation de résultat quant au nombre de propositions
Le requérant soutenait que l’administration avait commis une faute en ne lui soumettant qu’une seule proposition d’admission au lieu de trois. Le Conseil d’Etat écarte ce moyen en soulignant que l’essentiel réside dans l’obtention effective d’une place en master de droit. La haute juridiction observe que l’étudiant a été inscrit dans une formation correspondant à ses choix antérieurs grâce à l’intervention rectorale. Dès lors que « le requérant s’est vu proposer une affectation en master de droit », le but recherché par la loi est atteint. L’obligation de moyens pesant sur le rectorat semble ici prévaloir sur une lecture purement littérale des textes réglementaires. Le juge refuse de sanctionner un vice de procédure qui n’emporte pas de conséquence néfaste sur le parcours universitaire de l’étudiant. La solution privilégie ainsi le résultat concret de l’affectation sur le respect scrupuleux du nombre de propositions formulées.
B. L’appréciation souveraine de l’urgence dans le contentieux de l’instruction
L’intervention du juge sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative exige la preuve d’une urgence caractérisée. La haute assemblée confirme que cette condition n’est pas remplie lorsque l’étudiant dispose déjà d’une solution d’inscription universitaire viable. Les circonstances invoquées « ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation du juge des référés de première instance ». Le début de l’année universitaire et l’absence de multiples choix ne constituent pas des éléments suffisants pour justifier une mesure de sauvegarde. Le juge des référés administratif limite ses prérogatives aux situations où l’atteinte à la liberté fondamentale est grave et manifeste. En l’espèce, la continuité de l’instruction est assurée par l’inscription déjà réalisée dans un domaine compatible avec le projet du requérant. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle la juridiction administrative contrôle les critères du référé-liberté en matière scolaire.