Juge des référés du Conseil d’État, le 5 novembre 2025, n°509235

L’ordonnance rendue par le juge des référés du Conseil d’État le 5 novembre 2025 précise les conditions de sa compétence directe en matière de libertés fondamentales. Un administré déplorait divers dysfonctionnements administratifs concernant ses prestations sociales, son logement ainsi que des retards dans le traitement d’une affaire contentieuse. Il a saisi la haute juridiction afin d’obtenir la cessation de ces troubles et la désignation de plusieurs experts sur le fondement du code de justice administrative. Le requérant soutenait que ces manquements constituaient une atteinte grave aux libertés fondamentales tout en invoquant une situation d’urgence manifeste. Le juge administratif devait déterminer si le Conseil d’État pouvait légalement connaître en premier ressort d’une demande de référé-liberté sans lien de compétence directe. L’ordonnance rejette la requête au motif que le litige ne ressortit pas à la compétence directe de la juridiction suprême et que l’urgence n’est pas établie. L’étude de la compétence d’attribution précédera l’examen des conditions de recevabilité propres à la procédure d’urgence.

I. L’exigence d’un lien de compétence avec le litige principal

A. La subordination de la saisine directe à la compétence d’attribution

La haute juridiction rappelle qu’elle ne peut statuer que si « le litige principal auquel se rattache […] la mesure d’urgence […] ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d’Etat ». Cette règle fondamentale préserve la répartition des compétences au sein de l’ordre administratif et empêche la transformation du juge suprême en juge de droit commun. En l’espèce, les litiges invoqués concernant le revenu de solidarité active ou le droit au logement ne relèvent manifestement pas des attributions directes de cette instance.

B. L’usage dérogatoire de l’ordonnance de rejet pour incompétence

L’article R. 522-8-1 du code de justice administrative permet au magistrat de « décliner la compétence de la juridiction » sans ordonner de renvoi préalable. Ce mécanisme procédural déroge aux règles habituelles de règlement des questions de compétence afin d’assurer un traitement rapide des dossiers mal orientés par les justiciables. L’ordonnance constate ainsi l’impossibilité légale d’accueillir les conclusions présentées compte tenu de la nature géographique ou matérielle des dysfonctionnements administratifs allégués par l’intéressé. La définition rigoureuse du champ de compétence juridictionnelle se double d’un contrôle strict des conditions de fond exigées pour l’octroi d’une mesure d’urgence.

II. L’inefficience d’une requête dépourvue d’urgence et de fondement

A. La sanction du défaut de caractérisation de l’urgence manifeste

Le juge souligne que l’administré « ne justifie pas l’urgence » indispensable au prononcé de mesures provisoires sur le fondement de la liberté fondamentale. L’absence de démonstration d’un péril imminent empêche l’activation des pouvoirs étendus conférés au juge des référés par les textes du code de justice administrative. Cette exigence de preuve garantit que seules les situations de gravité exceptionnelle bénéficient d’une protection juridictionnelle accélérée en moins de quarante-huit heures.

B. La célérité de la procédure de filtrage sans instruction préalable

Le magistrat dispose de la faculté de rejeter la requête « sans instruction ni audience » lorsque l’irrecevabilité de la demande apparaît de manière manifeste. Cette procédure de tri écarte également les conclusions accessoires comme la désignation d’experts dès lors que la demande principale est elle-même déclarée irrecevable. La décision du 5 novembre 2025 confirme la rigueur du filtrage opéré par la haute juridiction administrative pour préserver l’efficacité de ses interventions urgentes.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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