Par une ordonnance du 5 novembre 2025, le juge des référés du Conseil d’État précise la répartition des compétences juridictionnelles en matière psychiatrique. Un individu contestait la régularité d’une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement au sein d’un établissement de santé public. Il invoquait une atteinte grave à ses libertés fondamentales en raison de l’absence d’examen préalable par un médecin spécialiste. La requête, déposée le 30 octobre 2025, visait à obtenir l’annulation de la mesure d’internement sur le fondement de l’urgence. Le juge administratif devait déterminer s’il disposait du pouvoir de statuer sur la légalité d’une telle mesure privative de liberté. La juridiction rejette la demande en soulignant l’incompétence manifeste de l’ordre administratif pour connaître de ce litige spécifique. L’analyse de cette solution conduit à examiner la consécration du bloc de compétence judiciaire (I) avant d’analyser l’office restreint du juge administratif (II).
I. La consécration d’un bloc de compétence au profit de l’autorité judiciaire
A. Le fondement textuel de l’exclusivité juridictionnelle
Le Conseil d’État s’appuie sur les dispositions strictes du code de la santé publique pour écarter l’intervention du juge administratif de droit commun. L’article L. 3216-1 énonce que la régularité des décisions administratives de soins sans consentement « ne peut être contestée que devant le juge judiciaire ». Cette règle législative instaure un monopole juridictionnel cohérent avec le rôle de gardien de la liberté individuelle dévolu à l’autorité judiciaire. Le législateur a entendu regrouper l’ensemble du contentieux lié à l’hospitalisation psychiatrique sous l’égide d’un seul et unique ordre de juridiction.
B. L’assimilation de l’annulation à une demande de mainlevée
Le juge des référés analyse l’objet réel de la demande du requérant au-delà de sa dénomination formelle d’annulation de l’acte administratif. Il considère que les conclusions « doivent être regardées comme n’ayant d’autre objet que d’obtenir la mainlevée de la mesure d’admission en soins ». En requalifiant ainsi la demande, le Conseil d’État assure la primauté des procédures spécifiques prévues par le code de la santé publique. Cette interprétation ferme exclut toute possibilité pour le juge administratif de s’immiscer dans le contrôle d’une mesure privative de liberté personnelle. La détermination de cette compétence exclusive entraîne alors nécessairement des conséquences procédurales directes sur le traitement de la requête en référé.
II. L’exercice restreint du contrôle de légalité en matière de soins psychiatriques
A. La mise en œuvre de la procédure de rejet immédiat
Le juge des référés utilise les pouvoirs simplifiés prévus par le code de justice administrative pour écarter la requête déposée. Il estime qu’il est « manifeste que la requête ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative » au vu des textes. Cette procédure permet de rejeter une demande sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque l’incompétence apparaît évidente dès la lecture du dossier. L’économie des moyens ainsi réalisée souligne la volonté de ne pas retarder une procédure qui doit impérativement se dérouler devant le magistrat compétent.
B. La portée du principe de séparation des autorités juridictionnelles
La décision rendue confirme la séparation étanche entre les deux ordres de juridiction concernant les atteintes à la liberté individuelle en milieu psychiatrique. Le juge administratif s’interdit de statuer, même en référé, sur des décisions dont le contrôle de légalité est expressément attribué au juge judiciaire. Cette solution garantit une sécurité juridique indispensable pour les patients dont les droits fondamentaux font l’objet d’une surveillance par le magistrat du siège. L’ordonnance préserve ainsi l’unité du contentieux psychiatrique en renvoyant le requérant vers les voies de recours appropriées devant le tribunal judiciaire compétent.