Le juge des référés du Conseil d’État a rendu, le 6 janvier 2026, une ordonnance relative à la suspension de l’exécution d’un acte administratif. Le litige porte sur l’abrogation d’un arrêté ministériel ayant étendu un accord conclu au sein d’un comité national interprofessionnel pour la promotion de l’œuf. Cet accord créait une cotisation visant à financer des alternatives techniques à l’élimination des poussins mâles imposée par un décret du 5 février 2022. Les autorités ministérielles avaient étendu ce dispositif par un arrêté du 2 mai 2025 avant de l’abroger le 24 décembre de la même année. Une organisation professionnelle demande la suspension de cette abrogation en invoquant une atteinte grave à la situation économique des distributeurs qu’elle représente. Elle soutient que la suppression du financement interprofessionnel perturbe l’exécution des contrats en cours et modifie la structure des prix de commercialisation. Le juge doit déterminer si les conséquences économiques alléguées par la requérante caractérisent une urgence justifiant la suspension de l’acte avant le jugement au fond. Il rejette la demande au motif que les prétentions ne sont étayées par aucune pièce précise permettant d’en apprécier la gravité ou l’immédiateté. L’ordonnance précise les critères de l’urgence en matière de référé-suspension (I) avant de sanctionner l’insuffisance des éléments de preuve produits (II).
I. Une appréciation rigoureuse de la condition d’urgence en référé
A. Le rappel des critères classiques de la suspension administrative
L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge peut ordonner la suspension quand « l’urgence le justifie » et qu’un doute sérieux existe. Cette procédure exige une démonstration précise de la nécessité d’intervenir avant que le juge du fond ne se prononce sur la légalité de la décision. Le magistrat rappelle que l’urgence est caractérisée lorsque l’exécution de l’acte « porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public ». Cette appréciation globale impose de mettre en balance les intérêts de la partie requérante avec les impératifs de l’action administrative et de l’intérêt général. La juridiction administrative souligne ici son rôle de gardien de l’efficacité de la décision publique tant qu’aucune menace irréparable n’est matériellement identifiée.
B. L’examen concret de l’atteinte aux intérêts de la requérante
Le juge doit « apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées », si les effets de la décision contestée présentent un caractère d’urgence suffisant. La requérante invoquait la fragilisation des conventions agricoles annuelles négociées par les distributeurs ainsi que la modification structurelle des prix de vente des produits. Ces arguments touchent à la stabilité contractuelle d’un secteur confronté à de nouvelles contraintes réglementaires de protection animale découlant du droit de l’Union européenne. Toutefois, l’ordonnance précise qu’une simple allégation de difficulté financière ou commerciale ne suffit pas à constituer une urgence au sens des dispositions législatives. Le juge refuse de présumer l’existence d’un péril imminent sans une analyse détaillée des conséquences réelles de l’abrogation de la cotisation sur les opérateurs. La reconnaissance de la condition d’urgence dépend ainsi directement de la capacité de la requérante à démontrer matériellement la réalité de son préjudice.
II. Le rejet de la requête pour défaut de caractérisation du préjudice
A. L’insuffisance manifeste des éléments de preuve produits
La juridiction administrative relève que la requérante se borne à soutenir des conséquences néfastes sans « assortir ses affirmations d’aucune précision ni les étayer d’aucune pièce ». Ce manque de rigueur probatoire empêche le juge des référés de mesurer l’impact effectif de la disparition du financement de l’ovo-sexage sur le marché. Il appartient pourtant au justiciable de démontrer la réalité de l’atteinte grave qu’il prétend subir par la production de documents comptables ou de justificatifs contractuels. En l’absence de telles preuves, les affirmations relatives à l’augmentation du coût de commercialisation restent des hypothèses théoriques impropres à fonder une mesure de suspension. Le juge rappelle ainsi que la procédure d’urgence ne saurait reposer sur des considérations générales dépourvues de toute base matérielle et factuelle vérifiable.
B. La sanction procédurale d’une demande aux allégations non étayées
Le Conseil d’État décide que la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction contradictoire menée devant la haute juridiction. L’article L. 522-3 du code de justice administrative autorise le rejet par ordonnance motivée sans instruction préalable ni tenue d’une audience publique contradictoire. Cette faculté est utilisée lorsque la requête apparaît manifestement mal fondée ou que les justifications fournies sont insuffisantes pour établir l’urgence requise par la loi. La décision de rejet s’étend aux conclusions présentées au titre des frais liés au litige conformément à la pratique habituelle du juge des référés. L’ordonnance confirme que la protection des intérêts professionnels nécessite une démonstration probante de la lésion subie pour justifier une dérogation à l’exécution des actes.