Juge des référés du Conseil d’État, le 6 octobre 2025, n°508512

Le juge des référés du Conseil d’État a rendu, le 6 octobre 2025, une ordonnance relative au droit à l’instruction d’un enfant handicapé. L’élève bénéficiait initialement d’un accompagnement spécifique au sein d’un établissement public durant l’année scolaire précédente. La représentante légale de l’enfant a toutefois sollicité une autorisation d’instruction en famille pour l’année scolaire suivante. Cette demande d’autorisation fut acceptée par les services académiques compétents conformément aux dispositions du code de l’éducation. L’enfant se trouvait alors inscrite au Centre national d’enseignement à distance en classe réglementée complète. La requérante a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rouen d’une demande de réintégration et de signature d’une convention. Par une ordonnance du 22 septembre 2025, ce magistrat a rejeté les prétentions formulées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Un appel a été interjeté devant la haute juridiction administrative pour contester ce refus de mesures conservatoires. La requérante invoque une atteinte grave au droit à l’instruction et à la santé de sa fille mineure. Le litige porte sur l’obligation pour l’administration d’assurer un accompagnement spécifique malgré le choix de l’instruction en famille. Le juge des référés rejette la requête en constatant l’absence d’urgence caractérisée au sens du code de justice administrative. Il convient d’examiner l’articulation entre le choix des parents et les obligations de l’État (I), avant d’analyser le contrôle exercé sur l’urgence (II).

I. L’articulation entre le choix des modalités d’instruction et les obligations étatiques

A. La portée du choix parental vers l’instruction en famille

L’autorisation d’instruction en famille modifie substantiellement le régime juridique de la scolarisation de l’élève en situation de handicap. En l’espèce, la décision administrative du 11 juin 2025 a placé l’enfant sous la responsabilité pédagogique directe de ses parents. L’enfant dispose désormais d’une inscription régulière au Centre national d’enseignement à distance pour suivre sa scolarité de manière complète. Cet établissement de rattachement assure ainsi la continuité du service public de l’enseignement malgré l’éloignement physique des salles de classe. Le juge relève que l’élève « n’est, par suite, pas privée d’instruction » au sens des dispositions constitutionnelles et législatives. La volonté de la famille de modifier unilatéralement ce cadre ne saurait s’imposer immédiatement à l’administration sans respect des procédures.

B. L’absence de carence manifeste de l’administration académique

L’administration n’a pas manifesté d’opposition systématique à l’accueil de l’élève au sein de son ancien établissement scolaire. Elle a d’ailleurs proposé de procéder à une réinscription rapide si les parents renonçaient au régime de l’instruction en famille. Le juge note que cette proposition permet d’assurer un accompagnement humain pérenne à la jeune élève handicapée. Les services académiques ne semblent pas s’opposer « à l’examen de la mise en place d’une convention de scolarité partagée ». Cependant, une telle convention nécessite la réunion préalable de différents avis techniques pour assurer la sécurité de l’enfant. L’absence de signature immédiate d’un document rédigé de manière unilatérale ne constitue pas une illégalité flagrante et manifeste.

II. Le contrôle rigoureux des conditions du référé-liberté

A. L’appréciation de l’urgence au regard de la continuité éducative

L’urgence requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative impose la démonstration d’un péril grave et immédiat. Le juge des référés considère que la situation de l’enfant ne justifie pas l’adoption de mesures de sauvegarde exceptionnelles. Bien que la famille souligne des difficultés croissantes d’accompagnement, cette situation n’est pas « imputable aux services de l’éducation nationale ». L’inscription au Centre national d’enseignement à distance garantit un accès effectif aux savoirs fondamentaux malgré l’absence d’auxiliaire de vie. Le droit à la santé ne paraît pas non plus menacé de manière immédiate par l’action ou l’inaction administrative. La haute juridiction confirme ainsi l’analyse initiale du juge des référés du tribunal administratif de Rouen rendue précédemment.

B. Les limites de l’intervention du juge sur les actes conventionnels

Le juge des référés ne peut se substituer à la puissance publique pour valider des modalités techniques d’enseignement complexe. La convention de scolarité partagée réclame en effet un processus de validation institutionnel particulièrement rigoureux et précis. Le juge souligne que la proposition de la requérante « n’a pas fait l’objet du processus de validation prévu » initialement. Le magistrat ne saurait ordonner la signature d’un contrat dont les termes essentiels n’ont pas encore été débattus. Le contrôle de l’atteinte manifestement illégale se heurte ici à la nature conventionnelle de la demande formulée par la famille. Le rejet de la requête apparaît donc comme la conséquence logique de l’absence de violation caractérisée d’une liberté fondamentale.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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