Juge des référés du Conseil d’État, le 6 octobre 2025, n°508620

Le Conseil d’État a rendu, le 6 octobre 2025, une ordonnance précisant les conditions d’engagement de la responsabilité de l’État en matière d’inclusion scolaire. Les parents d’une enfant atteinte de trisomie 21 contestaient l’absence d’un accompagnant des élèves en situation de handicap lors de la rentrée scolaire. Ils ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Pau afin d’enjoindre à l’autorité académique de désigner un accompagnant sous astreinte journalière. Par une ordonnance du 16 septembre 2025, le premier juge a rejeté leur demande en estimant que l’administration n’avait pas commis d’atteinte illégale. Le requérant a donc interjeté appel devant la plus haute juridiction administrative, soutenant que la procédure de nomination méconnaissait le règlement interne de l’administration. La question posée au juge consistait à déterminer si le retard dans le recrutement d’un agent constituait une violation grave d’une liberté fondamentale. Le Conseil d’État rejette la requête en soulignant l’absence d’éléments probants de nature à établir une illégalité manifeste imputable aux services de l’éducation nationale. L’étude de cette décision s’articule autour de la diligence administrative dans la fourniture d’un accompagnement (I) et de la rigueur du contrôle juridictionnel (II).

I. La reconnaissance du droit à l’accompagnement tempérée par la diligence administrative

A. Le droit à une scolarisation adaptée pour l’élève handicapé

Le juge administratif rappelle implicitement que le droit à l’éducation constitue une liberté fondamentale dont le respect s’impose à l’ensemble des autorités publiques. La nécessité d’un accompagnement permanent avait été formellement reconnue pour l’enfant, justifiant ainsi l’attente d’une intervention effective des services compétents de l’État. Cependant, la scolarisation effective dépend ici d’un aléa lié à la démission imprévue d’un agent de droit public à la veille de la rentrée.

B. L’appréciation de l’effort de recrutement comme obstacle à l’illégalité manifeste

La juridiction administrative considère que « eu égard aux dispositions prises par l’administration pour recruter cet accompagnant », aucune atteinte grave et illégale n’est constituée. L’administration a fait valoir que des évaluations étaient en cours pour définir précisément la durée de l’accompagnement nécessaire en fonction du parcours de soins. Par conséquent, cette diligence permet d’écarter l’illégalité manifeste, le retard ne résultant pas d’une carence délibérée mais de contraintes opérationnelles de recrutement.

II. La rigueur procédurale du référé-liberté face aux difficultés structurelles de gestion

A. L’exigence de preuves précises pour caractériser l’atteinte à une liberté fondamentale

Le requérant doit apporter des éléments de nature à établir l’existence d’une méconnaissance grave des règles régissant l’organisation du service public de l’éducation. En se bornant à affirmer une violation du règlement interne sans plus de précisions, le père de l’élève n’a pas satisfait à son obligation probatoire. De plus, le juge souligne que les motifs de l’ordonnance de première instance n’étaient pas sérieusement contestés par les pièces produites lors de l’appel.

B. La portée de la décision sur l’obligation de moyens de l’administration scolaire

Cette décision confirme la jurisprudence classique limitant l’intervention du juge de l’urgence lorsque l’administration démontre sa volonté réelle de régulariser une situation complexe. La portée de l’arrêt réside dans la validation du contrôle restreint exercé sur les délais de recrutement des personnels précaires chargés de l’inclusion. L’ordonnance du 6 octobre 2025 protège ainsi l’institution contre des injonctions prématurées dès lors qu’une procédure de recrutement est effectivement et diligemment engagée.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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